Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 22 mars 2023, n° 21TL00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… E… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1901562 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 21MA00904 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00904 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 10 mai 2021, le 4 septembre 2021 et le 13 octobre 2021, M. et Mme E…, représentés par Me Pellegrini, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les revenus en cause ne procédaient pas d’une distribution de revenus, mais correspondaient à des remboursements d’apports conformément au 1° de l’article 112 du code général des impôts ou au rachat, par la société Foncier Promotion Aude, de parts lui appartenant au sens du 6° du même article, dans le cadre d’une liquidation partielle de la société et de la cessation de son activité professionnelle ;
- à titre subsidiaire, ils doivent bénéficier de l’application des dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 8 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2021.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a été enregistré le 25 novembre 2021.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. D… A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… font appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Ces suppléments procèdent de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes de 118 094 euros et de 31 047 euros versées à M. E… par la société Foncier Promotion Aude, dont il est associé à hauteur de 50 %, déclarées comme des remboursements d’apports au sens du 1° de l’article 112 du code général des impôts et regardées par l’administration comme des revenus distribués visés au 2° du 1 de l’article 109 du même code. A titre subsidiaire, M. et Mme E… demandent, pour la première fois en appel, l’application du mécanisme dit « du quotient » prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours, (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les conclusions en décharge :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». L’article 112 du même code dispose que : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. (…) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable (…) ».
Il résulte de l’instruction que par une assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2015, la société Foncier Promotion Aude a décidé, d’une part, de réduire son capital social de 7 622 euros à 3 811 euros, en ramenant la valeur nominale des parts de 15,244 euros à 7,622 euros, d’autre part, de procéder au versement d’une « prime de remboursement » de 236 189 euros pour ses deux associés, correspondant à une somme de 480 euros par part sociale, diminuée de la perte de valeur nominale de chaque part. Le service vérificateur a constaté que la prime de 236 189 euros correspondait au montant de la diminution des réserves enregistrées dans la comptabilité de la société entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, à hauteur de 224 405 euros, auquel était ajouté celui du résultat de l’exercice clos en 2014, qui s’élevait à 11 784 euros. Le service a également constaté qu’une seconde réduction du capital social, ramené à 1 905,50 euros du fait d’une diminution du nombre de parts, avait été décidée lors d’une assemblée générale du 30 décembre 2016, qui l’avait assortie du versement d’une somme de 32 000 euros à chaque associé, et qu’une nouvelle baisse des réserves de la société avait été enregistrée entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, à hauteur de 65 886 euros. Il a estimé que la somme de 62 095 euros, déterminée après intégration du résultat déficitaire de 3 791 euros de l’exercice 2015, avait été appréhendée par les associés. Dans ces conditions, en dépit de certaines mentions contenues dans la délibération du 30 décembre 2016, dépourvues d’effet, les sommes versées à M. E…, qui, compte tenu de ses parts dans la société Foncier Promotion Aude, se sont élevées à 118 094 euros en 2015 et à 31 047 euros en 2016, ne correspondaient pas à un quelconque rachat de parts et ne relevaient donc pas du 6° de l’article 112 du code général des impôts. Compte tenu du montant des réserves et résultats de la société, ces versements ne constituaient pas davantage des remboursements d’apports au sens du 1° de l’article 112 du code général des impôts. La circonstance que les réductions de capital successives sont intervenues dans le cadre d’une diminution de l’activité de la société est sans incidence sur le régime fiscal applicable. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à regarder ces versements comme des revenus distribués entre les mains de M. E… et à les imposer, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts :
Aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’application du mécanisme dit « du quotient » qu’elles prévoient en matière de revenus exceptionnels constitue une faculté pour le contribuable. S’il souhaite faire usage de cette faculté, il doit en faire la demande auprès du service des impôts avant l’expiration du délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ou par l’article R. 196-3 du même livre.
Les conclusions présentées par M. et Mme E… tendant à l’application de l’article 163-0 A du code général des impôts, qui n’ont pas été précédées d’une demande présentée auprès de l’administration dans les délais impartis et qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… E… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 22 mars 2023.
Le président assesseur de la 1ère chambre,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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