Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24NT02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2024, N° 2310471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B F J et Mme I E C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à Mme I E C et aux enfants D, G et H B F, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2310471 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais de procès ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. F J et Mme E C devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’existence d’une relation stable et continue de concubinage entre Mme I E C et M. B F J avant l’introduction de la demande d’asile de ce dernier n’est pas établie ; la seule naissance des enfants du couple ne suffit pas à établir l’existence d’une telle relation ainsi que l’a déjà jugé la cour ; les pièces produites pour justifier de cette relation sont toutes postérieures à la date d’octroi de la qualité de réfugié au réunifiant ;
— les demandeurs ne contestent pas avoir produit de faux passeports à l’appui de leur demande de visa ; la présentation de faux documents est un motif légitime de refus des visas sollicités ;
— aucun élément de possession d’état suffisamment probant n’est produit ; les incohérences et contradictions relevées au cours des entretiens des demandeurs organisés par les services consulaires, notamment sur le mode d’instruction des enfants et l’absence de familiarité d’un des enfants avec sa mère alléguée, démontrent l’absence de lien de filiation entre les demandeurs et le réunifiant ;
— le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée ne peut pas être écarté en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, M. F J et Mme E C, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est fondé.
M. B F J a obtenu le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à Mme I E C et aux enfants D, G et H B F, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
3. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour à Mme I E C et aux enfants D, G et H B F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que des passeports frauduleux ayant été produits au dossier, l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis.
4. Au point 7 du jugement attaqué, le tribunal a considéré que ce motif était entaché d’une erreur d’appréciation, aux motifs, d’une part, que les éléments d’état civil figurant sur les certificats de naissance et le certificat de mariage produits à l’appui des demandes de visas étaient conformes à ceux mentionnés dans la note du 15 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adressée à la direction de l’immigration, versés aux débats par les requérants, reconnaissant à Mme E C la seule qualité de concubine à la date de l’introduction de la demande d’asile par le réunifiant, au regard de la minorité de ce dernier à la date du mariage coutumier et, d’autre part, que la seule circonstance que les passeports produits aient un caractère frauduleux n’était pas de nature, à elle seule, à établir le caractère apocryphe des actes d’état civil produits, d’autant que les requérants ont justifié avoir obtenu pour leurs enfants, antérieurement à la date de la décision attaquée, la délivrance de nouveaux passeports par les autorités somaliennes, dont le caractère authentique n’est pas contesté. Le ministre ne conteste pas, dans ses écritures d’appel, l’illégalité de ce motif ainsi retenu par le tribunal administratif.
5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants et repris en appel, un nouveau motif tiré de ce que les demandeurs de visa ne justifient pas de l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. F J. En outre, le ministre se prévaut, pour la première fois en appel, d’un nouveau motif tiré de que la réunification familiale sollicitée présenterait un caractère partiel.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables () « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
8. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
10. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
11. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur et des outre-mer se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que l’existence d’une relation stable et continue de concubinage entre Mme I E C et M. B F J avant l’introduction de la demande d’asile de ce dernier n’est pas établie, de ce que les intéressés ne contestent pas avoir produits des passeports apocryphes et de ce qu’aucun élément de possession d’état suffisamment probant n’est produit . Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 10 du jugement attaqué.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
13. Si pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre se prévaut, pour la première fois en appel, d’un nouveau motif tiré de que " le caractère partiel de la réunification ne peut être écarté, il n’étaye pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en discuter le bien-fondé. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
15. M. F J a obtenu le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B F J et à Mme I E C.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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