Rejet 7 juillet 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25MA02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 juillet 2025, N° 2503422 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, et, d’autre part, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503422 du 7 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B…, représenté par Me Scolari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2023 et du 22 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est illégale, dès lors qu’il a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tchadienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre, d’une part, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, et, d’autre part, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 5 juillet 2023 :
2. Aux termes des dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. L’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 juillet 2023, qui rejette la demande de titre de séjour formulée par l’appelant, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, produit devant le tribunal administratif dans le cadre d’un mémoire en défense, comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui a été adressé à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse déclarée par l’intéressé à l’administration lui a été délivré le 18 juillet 2023. L’intéressé n’établit pas avoir introduit un recours contentieux contre cet arrêté avant le 19 août 2023, qui par suite, est devenu définitif. Ainsi, les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 mai 2025 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
6. Si M. B… soutient avoir exécuté l’arrêté du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation d’hébergement en Italie, accompagnée de documents en italien, non traduits. De surcroît, l’appelant ne produit ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, la copie de son passeport. Pour ces motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été exécutée, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français litigieuse.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire peut à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour contestée vise les articles L. 611-1 et L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la date alléguée d’entrée sur le territoire français de M. B…, relève que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il dispose de fortes attaches dans son pays d’origine et souligne qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 7 février 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021, qu’il n’a pas renouvelée. Si l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une promesse d’embauche conclue le 19 septembre 2024 pour un poste de chef de cuisine, renouvelée le 28 juillet 2025, cette seule circonstance ne saurait caractériser une particulière insertion professionnelle sur le territoire français. La production d’attestations de proches ne permet pas plus de caractériser l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses. Enfin, M. B… déclare qu’il ne dispose plus d’attaches familiales au Tchad, dès lors que sa mère, son père et ses frères vivraient aux Etats-Unis. Toutefois, en se bornant à produire des documents en anglais, non traduits et peu circonstanciés, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 février 2026
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