Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25MA02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 juillet 2025, N° 2500991 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500991 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A…, représentée par Me Magnan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté est dépourvu de motivation ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
L’arrêté est illégal dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel il se fonde ne se prononce pas sur la possibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine et sur la durée prévisible de ce traitement ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et celle de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce que l’enfant ne pourra pas y être pris en charge par le système médical ;
La décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatifs aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux article R. 312-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’état de santé de l’enfant de Mme A… nécessiterait une prise en charge en France, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 7 du jugement. A cet égard, la pièce 21 produite en première instance, à laquelle Mme A… fait référence en appel, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’enfant de recevoir des soins en Algérie. En outre, le certificat médical du 17 juin 2025 produit en appel, postérieur à l’arrêté litigieux, ne fait que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire a été assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours et que Mme A… n’entre donc pas dans le champ d’application de ces dispositions.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, 3 et 8 à 10 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026
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