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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26BX01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX01097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2026, N° 2602334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Par un jugement n° 2602334 du 31 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Serhan, demande au juge des référés de la cour saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution du jugement du 31 mars 2026 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de cette décision ;
4°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions requises par l’article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
-- elle est en situation de grande précarité en raison de problèmes de santé sérieux et du fait qu’elle est en charge d’un nourrisson ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
-- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’elle a des problèmes de santé sérieux et que les raisons pour lesquelles elle a quitté son lieu d’hébergement sont valables ; elle n’a compris qu’en février 2026 qu’elle était privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 26BX01095 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 10 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 2002, au motif qu’elle avait quitté le lieu d’hébergement dans lequel elle avait été admise. Par un jugement du 31 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Mme B… demande au juge des référés de la cour d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 du directeur territorial de l’OFII ainsi que la suspension de l’exécution du jugement du 31 mars 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux :
3. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1, sur lesquelles se fonde expressément et exclusivement la requête de Mme B…, permettent au juge des référés de prononcer uniquement la suspension de l’exécution d’une décision administrative et non d’un jugement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 31 mars 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation dont il était saisi sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur territorial de l’OFII :
4. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, Mme B… soutient que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et qu’il n’a pas été tenu compte des raisons pour lesquelles elle a quitté le lieu d’hébergement dans lequel elle avait été admise.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 mars 2026. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant ainsi pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête, qui est manifestement mal fondée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Une copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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