Rejet 17 mars 2025
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500070 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1997, entré en France en juin 2022 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 janvier 2025 pour des faits de violences conjugales. Par l’arrêté contesté du même jour, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. A. Si celui-ci reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, ce grief relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande et est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3, et mentionne que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il déclare avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative sans qu’aucun élément corroborant ses dires ne ressorte au fichier national des étrangers. Il mentionne également que le requérant a été interpellé le 2 janvier 2025 par les services de police de Montgeron pour violences conjugales et placé en garde à vue le même jour, que son comportement constitue un trouble à l’ordre public et que, s’il déclare être domicilié à la même adresse que la victime et être marié, il n’en justifie pas et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il précise, en outre, qu’il n’a pas présenté de passeport valide et qu’il déclare travailler illégalement sur le territoire français en qualité de manœuvre. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont, ainsi, suffisamment motivées.
6. En second lieu, M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, depuis juin 2022, de son mariage avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, M. A, qui ne justifie pas de sa date d’entrée en France, s’y est maintenu irrégulièrement. S’il est marié depuis le 13 juillet 2024 avec une ressortissante française, mère de deux enfants issus d’une précédente union, il ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure à l’année 2024 et ce mariage, célébré depuis moins de six mois, était très récent à la date de la décision contestée. Il n’est pas établi que sa présence auprès de son épouse serait indispensable, alors que l’intéressé a été interpellé par les services de police pour des faits de violences conjugales et placé sous contrôle judiciaire le 3 janvier 2025, dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel. M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, s’il a déclaré aux services de police exercer une activité de manœuvre pour un salaire mensuel de 1 800 euros depuis le 20 octobre 2024, il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 mars 2023 pour le poste de chauffeur livreur et un contrat de travail non signé du 21 octobre 2024 pour un emploi de conducteur de poids lourds, sans bulletins de paie. En tout état de cause, à la supposer établie, cette activité salariée a été exercée sans autorisation. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, au caractère récent de sa vie familiale et au motif de son interpellation, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. L’arrêté contesté vise les articles L. 721-1 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressé doit rejoindre son pays d’origine ou le pays dans lequel il est légalement admissible. Il précise au surplus que l’intéressé n’allègue pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque par conséquent en fait.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M A, les circonstances de son interpellation et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, dans les conditions rappelées aux points précédents, en l’absence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d’interdiction de retour, en assortissant l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Nuisance ·
- Habitation ·
- Atteinte
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Durée ·
- Pays ·
- Département ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Montant ·
- Exécution du jugement ·
- Juridiction ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Photomontage ·
- Autorisation ·
- Évaluation environnementale ·
- Aviation civile ·
- Installation classée ·
- Installation ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.