Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25MA03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 19 septembre 2025, N° 2501045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Jouannic a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 avril 2025 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône pour le règlement de la somme de 1 301,42 euros au titre d’un indu de rémunération et la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de procéder au versement de son plein traitement au titre de son congé de longue maladie, et d’enjoindre à cette autorité de régulariser sa rémunération au titre de la période du 17 mai 2024 au 28 février 2025.
Par une ordonnance n° 2501045 du 19 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme Jouannic, représentée par Me Celli, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2501045 de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 19 septembre 2025 ;
2°) d’annuler ce titre de perception du 16 avril 2025 d’un montant de 1 301,42 euros ;
3°) d’enjoindre à l’administration compétente de la rétablir dans ses droits et de lui verser l’intégralité du solde de son traitement et des indemnités restant dues pour la période allant du 17 mai 2024 au 28 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 400 euros, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la première juge a méconnu son office en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle a apporté des éléments suffisamment précis, qu’elle a renvoyé implicitement aux dispositions textuelles applicables à sa situation, qu’elle a soulevé le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit en arguant de la confusion commise par l’administration entre congé de maladie ordinaire et congé de longue maladie, et qu’il appartient au juge administratif, qui peut relever d’office un moyen tiré de la méconnaissance d’une règle de droit en application des dispositions de l’article R. 611-7 du même code, de rechercher et d’appliquer le texte pertinent ;
- elle a perçu une rémunération inférieure à celle à laquelle elle avait droit en application des dispositions des articles L. 822-1 à L. 822-10 du code général de la fonction publique, particulièrement celles de l’article L. 822-8 de ce code ;
- la créance réclamée par le titre de perception contesté, qui est, de ce fait, entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions précitées du code général de la fonction publique, est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut à son incompétence pour connaître d’un tel contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- bien que la situation de Mme Jouannic ait été régularisée par la prise en compte des deux arrêts de placement en congé de longue maladie dont elle a fait l’objet, seule une partie du trop-perçu initial a été recouvrée avant son départ en détachement et, ainsi, le titre de perception contesté reste dû ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de rétablir Mme Jouannic dans ses droits et de lui verser l’intégralité de son traitement et de ses indemnités restant dues pour la période du 17 mai 2024 au 28 février 2025 dès lors que sa situation, à ce titre, a été régularisée sur la paye de novembre 2025.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme B… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme Jouannic, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer, a été affectée au commissariat de police d’Ajaccio à compter du 1ᵉʳ septembre 2022. Par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 19 août 2024, elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 17 juillet au 19 juillet 2024 et à demi-traitement du 20 juillet au 17 septembre 2024, puis, par un arrêté du 22 novembre 2024, elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 18 septembre au 19 novembre 2024. Toutefois, par deux arrêtés du 10 février 2025, elle a été admise rétroactivement en congé de longue maladie du 17 mai 2024 au 28 février 2025. Alors qu’elle a été détachée au ministère de la justice le 1ᵉʳ mars 2025, un titre de perception d’un montant de 1 301,42 euros a été émis à son encontre le 16 avril 2025 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône en raison d’un trop-perçu de rémunération issu de la paie de janvier 2025. Mme Jouannic a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler ce titre de perception ainsi que la décision implicite, opposée à sa demande du 27 mai 2025, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de procéder au versement de son plein traitement au titre de son congé de longue maladie, et d’enjoindre à cette autorité de régulariser sa rémunération au titre de la période du 17 mai 2024 au 28 février 2025. Par une ordonnance n° 2501045 du 19 septembre 2025 dont elle relève appel, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Pour demander l’annulation du titre de perception d’un montant de 1 301,42 euros émis à son encontre le 16 avril 2025 et de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande tendant au versement de son plein traitement au titre de son congé de longue maladie, Mme Jouannic s’est bornée à soutenir, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 30 juin 2025 et réitérée le 1er juillet 2025, que l’administration avait commis une erreur de droit en confondant le congé de longue maladie et le congé de maladie ordinaire, avait fait preuve d’une carence fautive en s’abstenant de régulariser sa situation par le versement de pleins traitements, et non de demi-traitements, au titre de sa période de placement en congé de longue maladie, et avait porté atteinte au principe de sécurité juridique et aux droits statutaires des fonctionnaires. Ce faisant, elle n’a soulevé que des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ainsi que l’a retenu à juste titre et sans méconnaître son office la présidente du tribunal administratif de Bastia.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme Jouannic n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, comme doivent l’être ses conclusions à fin d’injonction, étant précisé à ce titre qu’en tout état de cause, le versement de ses traitements et indemnités restants dus pour la période du 17 mai 2024 au 28 février 2025 a été régularisé en novembre 2025, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Jouannic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Jouannic et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
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