Rejet 29 janvier 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2024, N° 2010082 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident de service dont il a été victime le 22 février 2017, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer son préjudice et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de provision.
Par une ordonnance n° 2010082 du 29 janvier 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B…, représenté par la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident de service dont il a été victime le 22 février 2017 ;
3°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer son préjudice ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de provision ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que relève l’ordonnance attaquée, la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige par lequel un agent public sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il a subi à l’occasion d’un accident survenu dans ses fonctions ;
- il est fondé à demander réparation de l’intégralité de son préjudice dès lors que l’accident dont il a été victime a pour origine une faute de service tenant au caractère défectueux du matériel qui en a été la cause ;
- il est, en toute hypothèse, fondé à demander réparation de certains postes de préjudice personnels, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, même en l’absence de faute de son employeur ;
- il convient d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue du préjudice dont il est fondé à demander réparation ;
- compte tenu des blessures dont il a été atteint et des conséquences qu’elles ont entraînées, il est fondé à demander l’allocation d’une provision à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et demande à la cour de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice ayant vocation à être réparés sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une action en responsabilité engagée par un fonctionnaire victime d’un accident de service ;
- le requérant n’établit pas que le matériel qui est à l’origine de l’accident aurait été mis irrégulièrement à sa disposition en sorte que la responsabilité de l’Etat serait engagée pour faute ;
- l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été allouée réparant forfaitairement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle du dommage, le requérant est seulement fondé à demander réparation des autres postes de préjudice patrimonial résultant de ce dommage ainsi que de son préjudice personnel ;
- l’intéressé n’est, en l’état du dossier, pas fondé à demander une provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gardien de la paix, a été blessé par l’explosion d’une grenade de désencerclement qu’il manipulait à l’occasion de l’exercice de ses fonctions le 22 févier 2017. Il a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à l’indemniser des conséquences dommageables de cet accident, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer son préjudice et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de provision. M. B… relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
L’action engagée par un fonctionnaire, tendant à rechercher la responsabilité de son employeur au titre des conséquences dommageables d’un accident survenu dans le service relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ce fonctionnaire accomplissait, au moment de l’accident, une mission de police judiciaire. Par suite, M. B…, dont la demande tendait à obtenir réparation du préjudice qui a résulté de l’accident de service dont il a été victime le 22 février 2017, est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer M. B… devant le tribunal administratif de Melun pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2010082 du 29 janvier 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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