Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25MA01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 mars 2025, N° 2403546, 2403547 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… D… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les arrêtés du préfet du Var du 25 septembre 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Par un jugement n° 2403546, 2403547 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25MA01848, M. C…, représenté par Me Terzak-Geraci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; dans l’attente, de lui délivrer, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Terzak-Geraci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Il est entaché d’un défaut de motivation ;
Sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25MA01850, Mme D… épouse C…, représentée par Me Terzak-Geraci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; dans l’attente, de lui délivrer, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Terzak-Geraci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
Sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les demandes d’aide juridictionnelle de M. C… et de Mme D… épouse C… ont été rejetées par des décisions du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D… épouse C…, de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet du Var en date du 25 septembre 2025 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25MA01848 et n° 25MA01850 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation des requérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme C… sont entrés en France en 2013 et 2017. M. C… a fait l’objet de trois mesures portant obligation de quitter le territoire en 2015, 2017 et 2022 qu’il n’a pas exécutées. Il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où résident ses parents et cinq autres membres de sa famille. Mme C… ne justifie pas plus être dépourvue de tout lien en Tunisie et a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Si le couple a deux enfants nés en 2019 et 2021, ces derniers n’ont pas tissé en France des liens suffisamment anciens et intenses. Le couple ne justifie pas plus d’une insertion socioprofessionnelle réelle. Dès lors, les arrêtés contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par les mesures. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Eu égard au jeune âge des enfants du couple, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et dans lequel les enfants pourront poursuivre une scolarité normale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. C… et Mme D… épouse C… tirés de ce que les arrêtés sont entachés d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce qu’ils sont entachés d’un défaut de motivation, notamment au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 à 8 du jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que les requête d’appel de M. C… et Mme D… épouse C…, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme D… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… D… épouse C… et à Me Terzak-Geraci.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Arménie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Jugement ·
- Délégation
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Abroger ·
- Agglomération ·
- Jugement ·
- Maire ·
- Route ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Production ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expertise médicale ·
- Provision ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Juridiction ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Apport ·
- Désistement ·
- Remise en état ·
- Urgence ·
- Climat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.