Rejet 9 octobre 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NC03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2025, N° 2503296, 2503297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… C… née D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2503296, 2503297 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, Mme et M. C…, représentés par Me Sultan, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 400 euros TTC au titre de la procédure de première instance et de 2 400 euros TTC au titre de la procédure d’appel, à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
Mme et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 18 janvier 2018 accompagnés par leur fils mineur, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asiles et des premières mesures d’éloignement prononcées à leur encontre en 2020 et, s’agissant de M. C…, également en 2022, ils ont sollicité, le 23 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir la durée de leur présence en France et leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme et M. C… font appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme et M. C… étaient présents en France depuis sept ans à la date des arrêtés en litige, ils n’établissent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ni que leur fils ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Enfin, les autres circonstances invoquées par les intéressés, tirées de ce qu’ils justifient d’activités bénévoles, de ce qu’ils maîtrisent la langue française et de ce que M. C… bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’installateur d’ameublement, ne suffisent pas à démontrer qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme et M. C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme et M. C… se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, Mme et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme et M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née D…, à M. A… C… et à Me Sultan.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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