Rejet 4 décembre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NC00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 décembre 2024, N° 2402882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402882 du 4 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 23 avril 2025, M. B, représenté par Me Guillemin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la préfète de la Haute-Marne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit et d’erreur d’appréciation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2021. Après le rejet de sa demande d’asile, par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le 15 novembre 2024, il a été interpellé par les services de la gendarmerie de Langres. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation qu’aurait commises le magistrat désigné.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il ressort des pièces du dossier, que le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. B, en particulier, aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2024 :
6. En premier lieu, selon l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif notamment aux pouvoirs des préfets : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières () au secrétaire général () ». Par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne le même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Thirard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Haute-Marne, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, dès lors que cette délégation n’est ni générale, ni absolue, le moyen tiré l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B se prévaut de la présence en France de sa mère qui l’héberge, de son épouse, et de leur enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, qui est également de nationalité arménienne, ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Arménie. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa mère, ni ne justifie d’aucune insertion dans la société française. En outre, comme l’a précisé le premier juge, dès lors que l’arrêté en litige ne prononce pas l’éloignement de M. B à destination de son pays d’origine mais a seulement pour objet de lui interdire le retour sur le territoire français et de l’assigner à résidence, il ne peut utilement faire valoir les violences qu’il aurait subies de la part de son père en Arménie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Guillemin.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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