Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 16 mai 2025, n° 25NC00386
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 4 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de droit et d'appréciation

    La cour a estimé qu'il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi, sans se prévaloir d'erreurs commises par le juge de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le magistrat désigné a fourni une motivation suffisante en répondant aux moyens soulevés par Monsieur B.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que la préfète avait donné délégation de signature à un secrétaire général, ce qui était conforme aux règles en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que Monsieur B ne justifiait pas d'une insertion suffisante dans la société française et que l'arrêté ne portait pas atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que les arguments de Monsieur B ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NC00386
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00386
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 décembre 2024, N° 2402882
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 21 mai 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 16 mai 2025, n° 25NC00386