Annulation 26 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2025, N° 2504128 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2504128 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Harroch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 26 mai 1985, entré en France avec un visa de court séjour le 21 septembre 2019, a présenté le 29 août 2023 une demande d’admission exceptionnelle en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 17 mars 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté précise les motifs pour lesquels M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et mentionne que, s’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation du préfet. A ce titre, il indique que M. B… a présenté à l’appui de sa demande une promesse d’embauche pour un poste d’employé polyvalent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, son contrat de travail du 25 octobre 2019, l’avenant à ce contrat du 1er mai 2021 et des bulletins de paie à temps partiel et à temps complet d’octobre 2019 à juillet 2023 et que, toutefois, sa situation, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas de le regarder comme justifiant de motifs exceptionnels. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 21 septembre 2019, sous couvert d’un visa court séjour qui ne l’autorisait pas à s’établir en France. Il produit des bulletins de paie depuis le mois de janvier 2022, mentionnant une ancienneté dans l’entreprise depuis le 25 octobre 2019, pour un emploi non qualifié d’employé polyvalent dans l’alimentation. Le préfet a fait valoir en défense sans être contredit que M. B… a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne pour se faire embaucher. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune attache en France autre que son logement et son emploi et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces circonstances, alors même qu’il bénéficie du soutien de son employeur, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, M. B… ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en applications de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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