Annulation 15 octobre 2024
Rejet 18 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24NC03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03086 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 octobre 2024, N° 2201722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la commune de Grosmagny |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E H, Mme I K épouse B, M. G D, Mme J L, Mme M O épouse F, Mme N C et M. E A ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les décisions des 13 septembre 2022, 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 par lesquelles le maire de la commune de Grosmagny a rejeté leurs demandes tendant à l’abrogation de l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel ce maire a fixé les limites de l’agglomération de cette commune.
Par un jugement n° 2201722 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions par lesquelles le maire de la commune de Grosmagny a refusé d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel il a modifié les limites de l’agglomération sur la route départementale n° 12 et a enjoint à la commune de Grosmagny d’abroger l’arrêté du 31 janvier 202Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, la commune de Grosmagny, représentée par la SELARL Aedilys Avocats, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du 15 octobre 2024.
Elle soutient que :
— la demande de première instance était irrecevable comme tardive, dès lors qu’elle tendait à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022 et non, contrairement à ce qu’a estimé le jugement, de refus de l’abroger ;
— la demande de première instance était irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— c’est à tort que le jugement a considéré que l’arrêté du 31 janvier 2022 méconnaît l’article R. 110-2 du code de la route et se trouve entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le tribunal a, en particulier, substitué son analyse à celle du maire, allant au-delà du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du 31 janvier 2022 a pour effet d’inclure cinq maisons au sein des limites agglomérées et quatre de ces habitations forment un espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés ;
— le tribunal s’est également mépris sur l’urbanisation au sein des nouvelles limites de l’agglomération, dès lors qu’il existe au sud de la route départementale n° 12 une continuité dans l’urbanisation des différentes parcelles depuis l’ancienne limite jusqu’à la nouvelle et que la maison d’habitation implantée en face de l’entreprise Piot forme avec les bâtiments de cette entreprise un ensemble groupé d’immeubles bâtis ;
— le caractère groupé des constructions doit être analysé in concreto par rapport à la composition de l’agglomération existante sur le territoire de la commune considérée et le caractère regroupé des immeubles d’une grande ville n’est pas équivalent à celui d’une commune rurale qui dispose pour autant d’une zone agglomérée, celle de Grosmagny étant alternativement composée de parcelles construites et de parcelles nues ;
— dès lors, il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, Mme M F, représentée par Me Robin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 24NC02972 enregistrée le 9 décembre 2024 par laquelle la commune de Grosmagny demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2201722 du 15 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Aucun des moyens soulevés par la commune de Grosmagny ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2024, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la commune de Grosmagny tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2024 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Grosmagny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grosmagny, à M. E H, à Mme J L, à Mme I K épouse B, à Mme M O épouse F, à M. G D, à Mme N C et à M. E A.
Fait à Nancy, le 18 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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