Rejet 24 février 2011
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25DA01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juillet 2025, N° 496331 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté leur demande tendant, d’une part, à faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d’un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur égale à cinquante centimètres puis la remise en état avec apport de terres saines d’un cubage équivalent et, d’autre part, à leur verser la somme totale de 58 000 euros, éventuellement à parfaire, en réparation des préjudices subis, en particulier s’agissant de préjudices résultant de l’exposition aux métaux lourds, de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des différents préjudices qu’ils estiment avoir subis, la somme totale de 58 000 euros, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d’un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur de cinquante centimètres puis la remise en état avec l’apport de terres saines d’un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet du Pas-de-Calais pour dépolluer leur terrain ou d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande, sous une astreinte à définir par le tribunal.
Par un jugement n° 1807397 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2022 et 4 juillet et 20 novembre 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Deharbe, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement par la voie de l’évocation et à titre subsidiaire par la voie de l’effet dévolutif de l’appel ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant de faire droit à leurs demandes visant à faire réaliser en urgence les travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d’un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur égale à 50 centimètres puis la remise en état de leur terrain avec l’apport des terres saines d’un cubage équivalent et à leur verser, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, la somme totale de 58 000 euros, éventuellement à parfaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas- de-Calais, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence les travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d’un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur égale à 50 centimètres puis la remise en état de leur terrain avec l’apport de terres saines d’un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et d’assortir cette injonction en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour dépolluer leur terrain ou à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande tout en assortissant cette injonction, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, d’une astreinte qu’il plaira à la cour de fixer ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 58 000 euros au titre de l’indemnisation de leurs différents préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2023 et 6 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Par un arrêt n° 22DA00216 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai a réformé le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 2021 et condamné l’Etat à verser à M. et Mme C… une somme de 46 800 euros en réparation des préjudices subis, mis à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme C… et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 496331 du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt, renvoyé l’affaire devant la cour et rejeté les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2025, M et Mme C… demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature déclare accepter ce désistement.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 2025, M. et Mme C… déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie sera envoyée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 4 décembre 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
Signé : F.-X. de Miguel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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