Annulation 9 janvier 2026
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 mars 2026, n° 26MA00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00300 |
| Type de recours : | Recours en interprétation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 janvier 2026, N° 24MA00326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président de l’université de Toulon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d’enjoindre au président de l’université de Toulon de lui accorder cette protection, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101842 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B… et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 24MA00326 du 9 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du 7 mai 2021 en tant que ce refus était relatif aux conclusions reconventionnelles dirigées contre M. B…, tendant à la réparation d’un préjudice moral du fait des propos tenus dans le cadre professionnel d’un colloque, a enjoint au président de l’université de Toulon d’accorder à M. B… la protection fonctionnelle sollicitée, dans la mesure explicitée au point 7 des motifs de l’arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt, a réformé le jugement n° 2101842 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt, a mis à la charge de l’université de Toulon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Groslambert, demande à la cour d’interpréter le dispositif de son arrêt en précisant si le jugement du tribunal administratif de Toulon doit être regardé comme réformé en tant qu’il a mis à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêt dont l’interprétation est demandée comporte une ambiguïté en ce qu’il fait naître une incertitude sur le point de savoir si le chef de condamnation de première instance de 1 200 euros à la charge de M. B… doit être regardé comme maintenu ou comme réformé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Le recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. La cour ne peut, en particulier, sous couvert d’interprétation, modifier le sens de sa décision initiale ou combler une éventuelle omission.
3. Par un arrêt n° 24MA00326 du 9 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a partiellement annulé la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président de l’université de Toulon avait refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de M. B…, en tant seulement que cette décision rejetait la partie de sa demande qui était relative à des conclusions reconventionnelles dirigées contre lui et tendant à la seule réparation d’un préjudice moral résultant de propos tenus dans le cadre professionnel d’un colloque. Si la cour a, au point 10 de l’arrêt, indiqué que M. B… n’était pas la partie perdante dans le cadre de l’instance d’appel, et si, par l’article 4 de cet arrêt, la cour a mis à la charge de l’université une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance d’appel, l’arrêt est silencieux, dans ses motifs, sur les frais de l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal. Il en résulte que si, par son article 3, l’arrêt du 9 janvier 2026 a réformé le jugement n° 2101842 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt ainsi rendu, cette mention ne pouvait porter sur les frais exposés en première instance, sur lesquels l’arrêt était silencieux. Dans ces conditions, l’arrêt n° 24MA00326 du 9 janvier 2026 de la cour administrative d’appel de Marseille ne présente ni obscurité ni ambiguïté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en interprétation formée par M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon les modalités prévues par le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à l’université de Toulon.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
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