Rejet 3 mai 2024
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24MA01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2024, N° 2402640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402640 du 3 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B, représenté par Me Fontana, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives au droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives au caractère contradictoire de la procédure préalable ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 26 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté du 20 février 2024 vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que M. B, célibataire, ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 16 ans. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de cette demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA intervenu le 30 décembre 2022, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2023, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué n’aurait pas été contradictoire.
7. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. B tirés de ce que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives au caractère contradictoire de la procédure préalable, de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au points 5, 10, 11 et 13 de son jugement, qui n’appellent pas de précisions en appel, le requérant se bornant à reprendre ces moyens sans réelle critique des motifs retenus par le tribunal et sans apporter aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de sa destination.
9. En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. B tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 16 de son jugement, qui n’appelle pas de précisions en appel. A cet égard, la nouvelle pièce produite en appel, soit un avis de recherche du ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie, ne fait que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Fontana.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 février 2025
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