Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 août 2025, n° 25NC01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 avril 2025, N° 2500623 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Marne a mis fin au délai de départ volontaire qui lui avait été initialement accordé, enfin d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône.
Par un jugement n° 2500623 du 4 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 18 février et 14 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en ne régularisant pas sa situation sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— les arrêtés portant abrogation du délai de départ volontaire et assignation à résidence doivent être annulés par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 18 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Bauer, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français en février 2021et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger non accompagné, puis il a été confié à la direction de la protection de l’enfance à Angoulême jusqu’à sa majorité. Le 4 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 14 mars 2025, M. A a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la gendarmerie de Langres. A l’issue de ce contrôle, le préfet de la Haute-Marne a, par arrêté du 14 mars 2025, prononcé l’abrogation du délai de départ volontaire accordé à M. A par l’arrêté précédemment évoqué du 18 février 2025. Par arrêté du 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône a assigné à résidence M. A dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte que M. A, qui n’a demandé que son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. M. A se prévaut de sa situation de mineur isolé lors de son entrée en France en février 2021, de la durée de sa présence et de son intégration professionnelle et sociale en cours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du tribunal judicaire d’Angoulême, M. A a été reconnu coupable de faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, ainsi que de rébellion et outrage à l’égard d’un agent d’un réseau de transport public de personnes. En outre, le 12 novembre 2024, M. A a été reconnu coupable, par ordonnance pénale, des faits d’usage de faux documents administratifs et tentative d’obtention indue d’un document administratif octroyant un droit ou une autorisation. Eu égard à la gravité de ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé, à leur caractère récent et en se bornant à faire valoir sa réinsertion sociale, le requérant, célibataire et sans enfant, ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône, qui n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas à l’intéressé, sur le fondement des dispositions précitées, un titre de séjour.
6. En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A serait illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que les arrêtés portant abrogation du délai de départ volontaire et assignation à résidence seraient illégaux en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône et au préfet de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : S. Bauer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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