Rejet 9 avril 2024
Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24MA01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 avril 2024, N° 2101958 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Amhosis Garages a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer s’est opposé à sa déclaration préalable en vue du changement de destination d’un hôtel de 39 chambres en 13 logements d’habitation, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101958 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Amhosis Garages, représentée par Me Zago, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Théoule-sur-Mer du 9 octobre 2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Théoule-sur-Mer de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant au moyen tiré du détournement de pouvoir dont est entaché l’arrêté litigieux ;
— en mentionnant seulement que « le projet présenté ne comporte pas un nombre suffisant de parkings compte tenu de la typologie des logements envisagés » sans en outre viser aucun article législatif ou réglementaire qui le fonde, cet arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— le règlement national d’urbanisme ne permet pas de refuser une demande d’autorisation au motif que le nombre de places de stationnement ne correspond pas à la typologie des logements ;
— cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir, en étant en réalité motivé par le projet de la commune d’acquérir des logements de la résidence ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le nombre de places de stationnement prévu est suffisant au regard du changement de destination projeté, et le maire pouvait prescrire la réalisation de places de stationnement supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SASU Amhosis Garages en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Quéma, représentant la commune de Théoule-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Amhosis Garages a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un hôtel de 39 chambres en 13 logements d’habitation, situé 1-3 Boulevard Eugène de Quay à Théoule-sur-Mer sur la parcelle cadastrée section A n°2136. Elle relève appel du jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () » Aux termes de l’article A. 424-3 du code : " L’arrêté indique, selon les cas : / a) Si le permis est accordé ; / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition () « L’article A. 424-4 dispose : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. "
3. L’arrêté litigieux, s’il vise le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer, ne mentionne pas l’article de ce règlement dont il est fait application. S’il indique que « le projet présenté ne comporte pas un nombre suffisant de parkings compte tenu de la typologie des logements envisagés », il ne mentionne pas non plus la consistance de cette typologie, ni la raison pour laquelle le nombre de places de stationnement est insuffisant alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est égale au nombre de logements projetés, ni aucun autre motif lié notamment à la localisation du projet. La société appelante est ainsi fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions citées au point précédent.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, la SASU Amhosis Garages est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 du maire de Théoule-sur-Mer et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, le présent arrêt implique seulement que le maire de Théoule-sur-Mer réexamine la déclaration préalable de la SASU Amhosis Garages. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
8. La présente instance, comme d’ailleurs celle engagée devant le tribunal administratif de Nice, n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions précitées. Les conclusions de la SASU Amhosis Garages tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser à la SASU Amhosis Garages en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette société, dès lors qu’elle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Théoule-sur-Mer sur ce fondement.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice, l’arrêté du 9 octobre 2020 du maire de la commune de Théoule-sur-Mer et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SASU Amhosis Garages sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Théoule-sur-Mer de réexaminer la déclaration de la SASU Amhosis Garages dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Théoule-sur-Mer versera à la SASU Amhosis Garages une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Théoule-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Amhosis Garages et à la commune de Théoule-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Maire ·
- Sursis à exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Environnement ·
- Bretagne ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Chauffage ·
- Traitement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Épouse ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Congo ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.