Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25NT00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2315443, 2315444 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. E…, B…, Jaryd et G… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à MM. E…, Jaryd, C… et G… D…, enfants allégués de M. B… D…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2315443, 2315444 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, MM. E…, B…, Jaryd et G… D…, représentés par Me Aucher, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à MM. E…, Jaryd, C… et G… D…, enfants allégués de M. B… D…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer à MM. E…, Jaryd, C… et G… D… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas retenu que le caractère partiel de la réunification était justifié par l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article 32 du Règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, M. E… D…, M. F… D… et M. G… D…, ses enfants majeurs allégués, relèvent appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à MM. E…, Jaryd, C… et G… D…, enfants allégués de M. B… D…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours née le 12 août 2023 et que le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l’hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l’autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée aux décisions des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de ces dernières décisions. Ces décisions, qui visent les articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comportent les mentions suivantes : « En application de l’article L. 434-1 du CESEDA, votre demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de votre enfant allégué suffise à en justifier », énoncent avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée en fait au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (…) ; (…) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». En application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 561-4 du même code, l’article L. 434-1 de ce code est applicable en matière de réunification familiale. Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées par MM. E…, Jaryd, G… D… et pour le jeune C… D…, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants suffise à en justifier.
MM. D… se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 32 du code communautaire des visas. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, B… D…, Jaryd D…, G… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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