Rejet 7 novembre 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 novembre 2024, N° 2308358, 2308362, 2405617, 2405618 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D et Mme E D née A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler les décisions implicites du 22 septembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes de titre de séjour et, d’autre part, d’annuler les arrêtés du 5 juillet 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2308358, 2308362, 2405617, 2405618 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, Mme D, représentée par Me Couronne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, d’une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, d’autre part, de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont elle fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. D, représenté par Me Couronne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, d’une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, d’autre part, de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC00777 et soutient en outre que l’arrêté prononcé à son encontre méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 9 janvier 2018 accompagnés de leur premier enfant. Après le rejet de leurs demandes d’asile et de leurs demandes de réexamen, ils ont bénéficié, à compter du 18 août 2020, d’autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu’au 5 août 2021, en raison de l’état de santé de leur enfant. Le 10 octobre 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Mme et M. D font appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme et M. D se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, de la scolarisation de leurs enfants et de l’intégration professionnelle de M. D. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que s’ils étaient présents en France que depuis plus de six ans à la date des arrêtés attaqués, ils ne démontrent pas y avoir, contrairement à ce qu’ils soutiennent, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, ils n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités respectives en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, si M. D se prévaut de bulletins de salaire en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment sur les années 2020 à 2024, où certaines périodes sont manquantes, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de main d’œuvre conclu le 25 mars 2024, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle et ne démontrent pas davantage que les intéressés auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d’intégration dans la société française dont fait preuve la famille, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de Mme et M. D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni qu’ils auraient été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. M. D se prévaut de son activité professionnelle depuis quatre ans, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Ces seuls éléments ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme et M. D soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison de la situation de ce pays en matière de stupéfiants, d’armes, de prostitution mais surtout en raison d’un risque de vendetta. Toutefois, le seul article de presse qu’ils produisent n’est pas de nature à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme et M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D née A, à M. C D et à Me Couronne.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
Nos 25NC00777, 25NC00778
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