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Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 mars 2025, N° 2500428, 2500429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2500428, 2500429 du 5 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. A…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le cas échéant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— les informations mentionnées aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de l’arrêté en litige ;
— le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a formulé une demande de nationalité française et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, est entré sur le territoire français le 19 juin 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Après une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2022, il a fait une demande de certificat de nationalité qui lui a été refusé. Il a été interpelé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 5 février 2025 et, par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif de M. A… et son maintien irrégulier sur le territoire français à l’expiration de son visa, a constaté qu’il était défavorablement connu des services de police. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à sa durée de présence en France, à ses liens sur le territoire, à son maintien irrégulier et à l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition par les services de police du 5 février 2025, que M. A… a été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatifs aux conditions de notification d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
M. A… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de certificat de nationalité française a été rejetée par une décision du tribunal judiciaire de Reims du 20 septembre 2024 et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait effectivement de nationalité française. Par ailleurs, il ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en admettant même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait, pour ce seul motif tiré de son maintien irrégulier sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de sa sœur et de son intégration en France. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir, outre sa sœur chez qui il est hébergé, des liens particulièrement intenses et stables. Les quelques attestations de proches peu circonstanciées et son contrat à durée indéterminée en tant que manœuvre datant d’avril 2024, ne suffisent pas à établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Marne a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui serait prononcée à son encontre, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne peut présenter un titre de voyage en cours de validité. M. A…, qui se borne à indiquer qu’il n’est pas établi qu’il entrait dans le champ d’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne conteste pas utilement ces motifs. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il entrait dans l’hypothèse prévue au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Marne a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 11 de la présence ordonnance, et alors que M. A… n’établit pas avoir, en France, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la décision portant interdiction de retour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, de la nature de ses liens avec la France, de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le préfet de la Marne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit.
D’autre part, M. A… soutient qu’en cas de retour aux Comores, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Il n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a indiqué que M. A… pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou de tout pays où il est légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, le requérant, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que les Comores, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel il serait légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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