Annulation 24 novembre 2023
Rejet 19 juin 2024
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, N° 2404232/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404232/8 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté (article 1er), et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B… n’avait pas été convoqué régulièrement devant la commission du titre de séjour, et que les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle fait suite à une consultation irrégulière du fichier des traitements des antécédents judiciaires ;
- elle n’a pas été précédée de la transmission régulière de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 432-2, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Simon, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, né le 2 novembre 2000 à Yaoundé (Cameroun), entré en France le 30 mai 2016 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police fait appel de ce jugement.
Sur la requête du préfet de police :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal administratif de Paris a estimé que M. B… n’avait pas été convoqué devant la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le préfet de police produit devant la Cour des copies de la convocation qui a été envoyée à M. B… à sa seule adresse connue, et de l’enveloppe, qui la contenait, ainsi qu’une capture d’écran du tableau de suivi établi à partir de l’application informatique des services postaux, mentionnant la distribution du pli le 9 décembre 2023, il ressort de la copie du pli qu’il a été retourné à l’expéditeur, revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Au surplus, la distribution du pli le 9 décembre 2023 ne permettrait en tout état de cause pas d’estimer que M. B… aurait été convoqué quinze jours au moins avant la réunion de la commission du titre de séjour, le 20 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B….
Sur les conclusions de M. B… :
L’annulation de l’arrêté en litige pour le motif rappelé ci-dessus, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent donc qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berdugo d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Berdugo une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Berdugo.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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