Cour administrative d'appel de Lyon, 29 février 2024, n° 23LY03768
TA Lyon
Rejet 7 novembre 2023
>
CAA Lyon
Rejet 29 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et explique les raisons du refus, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans le refus de séjour

    La cour a noté que M. B n'a pas présenté l'autorisation de travail requise, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir une atteinte disproportionnée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et explique les raisons du refus, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans le refus de séjour

    La cour a noté que M. B n'a pas présenté l'autorisation de travail requise, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir une atteinte disproportionnée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et explique les raisons du refus, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans le refus de séjour

    La cour a noté que M. B n'a pas présenté l'autorisation de travail requise, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir une atteinte disproportionnée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et explique les raisons du refus, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans le refus de séjour

    La cour a noté que M. B n'a pas présenté l'autorisation de travail requise, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir une atteinte disproportionnée, écartant ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 29 févr. 2024, n° 23LY03768
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03768
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2023, N° 2304887
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Lyon, 29 février 2024, n° 23LY03768