Rejet 7 novembre 2023
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 29 févr. 2024, n° 23LY03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2023, N° 2304887 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304887 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, sous le n° 23LY03768, M. B, représenté par Me Cherfa (SELARL Anderson Cherfa Avocat), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié »;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et traduisent un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 17 avril 1986 à Haffouz (Tunisie), est entré en France le 14 août 2019 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » l’autorisant à séjourner et à exercer une activité professionnelle six mois par an jusqu’au 5 décembre 2022. Le 1er février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 7 novembre 2023 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d’une délégation régulière à cette fin.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes applicables à la situation de M. B, et explique les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, si bien que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ».
6. Si le requérant se prévaut d’une autorisation de travail obtenue le 26 avril 2023 pour un emploi d’ouvrier agricole, il ne conteste pas ne pas l’avoir présentée à l’appui de sa demande. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de son expérience professionnelle et de sa bonne intégration en France. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne soutient, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Par suite, le refus qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions litigieuses sur la situation de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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