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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté pris le même jour par lequel le préfet l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2417319 du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas encore statué sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 13 mai 1980, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a été interpellé le 27 novembre 2024 pour des faits de violence en réunion et violation de domicile. Par l’arrêté contesté du 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par un arrêté pris le même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du droit d’être entendu et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Le seul dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français notamment à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il se prévaut de la circonstance qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise le 7 novembre 2024, l’admission exceptionnelle au séjour n’est pas attribuée de plein droit et est subordonnée au pouvoir d’appréciation du préfet. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, M. B se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans la situation prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B soutient être entré irrégulièrement en France en 2011. S’il indique, sans l’établir, avoir bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en 2012-2013, les justificatifs de présence produits ne suffisent pas à établir qu’il réside habituellement en France depuis cette époque. S’il fait valoir qu’il habite chez sa sœur, qui réside régulièrement sur le territoire français, l’attestation d’hébergement qu’il produit ne suffit pas à établir les liens qu’il entretient avec cette dernière et la réalité de sa relation de parenté. Par ailleurs, si M. B est père d’un enfant né en 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Les bulletins de paie de 2012 et 2013 produits ne suffisent pas à établir son insertion professionnelle. Célibataire, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Enfin, il a fait l’objet d’une interpellation le 27 novembre 2024 pour des faits de violence en réunion et violation de domicile. Dans ses conditions et eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation telle que précédemment décrite.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 27 novembre 2024 que M. B a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L.612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, après avoir rappelé la situation de l’intéressé, que M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière. Elle est ainsi suffisamment motivée.
13. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En sixième lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B ne demeure pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En outre, M. B étant autorisé à circuler dans le département du Val-d’Oise et en l’absence de tout élément de nature à établir les difficultés que cause cette mesure pour le requérant, l’assignation à résidence contestée ne peut être regardée comme contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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