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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 24LY03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2024, N° 2402645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des compléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2017 et 2020.
Par une ordonnance n° 2402645 du 10 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté a demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B… demande l’annulation de cette ordonnance.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de justice administrative ;
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 431-2 du code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (…) ».
3. La requête de Mme B… est dirigée contre l’ordonnance du 10 octobre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de réduction des compléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2017 et 2020. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance adressé à Mme B… mentionne, conformément à l’article R. 751-5 du code, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme B… n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code de justice administrative. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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