Rejet 10 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25VE02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2501660 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B…, représentée par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la minute de l’ordonnance attaquée n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que sa demande de première instance a été jugée irrecevable alors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois ;
— sa demande ne pouvait être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle relevait d’une formation collégiale du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute de l’ordonnance attaquée a été signée par la présidente du tribunal administratif de Versailles. La circonstance que l’ampliation de l’ordonnance qui a été notifiée à M. B… ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». L’article R. 431-12 dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante russe, a présenté le 15 septembre 2023, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Si l’attestation de dépôt d’une demande de pré-examen qui lui a été remise démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre de séjour de nature à déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que les conclusions de sa demande de première instance étaient manifestement irrecevables et que la présidente du tribunal administratif de Versailles était fondée à les rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Équité ·
- Instance ·
- Titre ·
- Part ·
- Situation économique
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Examen ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parc ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Demande d'aide ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Aveugle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Jeune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Comores
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Destination ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.