Rejet 18 juillet 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25MA02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2025, N° 2500620 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a implicitement rejeté sa demande de changement de statut et de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 décembre 2024.
Par un jugement n° 2500620 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A…, représenté par Me Santoni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Corse-du-Sud rejetant sa demande de changement de statut et de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a implicitement rejeté sa demande de changement de statut et de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 décembre 2024, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que le requérant ne critique pas au demeurant, ce dernier ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 18 février 2026
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