Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2024, n° 23VE02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2023, N° 2300541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Bz A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300541 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A, représenté par Me Feltesse, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 20 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son passeport et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 2.2.2 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
— la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté en tant qu’il fixe le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
Sur l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, en ce qu’elle mentionne qu’il ne réside pas en France ni ne dispose de liens forts, intenses et stables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. Bz A ressortissant tunisien né le 29 novembre 1996, est entré en France le 4 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 septembre 2022. Le 10 août 2022, il a sollicité, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
3.M. A reprend en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens déjà invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, des erreurs de fait ou omissions commises par le préfet quant à sa résidence en France et l’obtention de ses diplômes universitaires, du défaut d’examen sérieux de sa situation par ce dernier, de la violation des stipulations de l’article 2.2.2 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 3 à 8 de leur jugement.
Sur l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être accueilli.
5. M. A reprend le moyen déjà invoqué en première instance tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
Sur l’arrêté en tant qu’il fixe le pays de renvoi :
6.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, ne peut être accueilli.
Sur l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français :
7 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, ne peut être accueilli.
8.Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre le préfet a constaté la situation administrative de l’intéressé, notamment qu’il a présenté pour l’année universitaire 2021-2022 un MBA « master of business administration », à l’International Terra Institute à Paris, ses liens personnels sur place et ceux qu’il conserve dans son pays d’origine et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu’elle ressortait d’un examen approfondi et en l’absence de circonstance humanitaire, une atteinte disproportionnée. Cette motivation atteste, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’étant pas tenu de préciser qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10.La décision attaquée a notamment été prise aux motifs que M. A est célibataire, sans charge de famille, et ne dispose pas d’attaches fortes et stables sur le territoire français. Par suite, la circonstance que le préfet ait par erreur fait mention qu’il ne résidait pas en France est sans incidence sur l’appréciation à laquelle il s’est livré pour prendre la décision en litige. Alors que M. A est arrivé en France récemment pour y suivre des études, les circonstances qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis un an ou aurait tissé des relations amicales, ne sont pas de nature à faire regarder la décision en litige comme entachée d’une erreur de fait sur sa situation, notamment au regard de l’intensité ou de la stabilité de ses attaches en France. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans erreur d’appréciation, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi, en conséquence, que celles présentées aux fins d’injonction, sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bz A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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