Rejet 15 janvier 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25MA01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2404712 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404712 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’ordonner avant dire droit au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler le jugement du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII et de la notification tardive de la convocation médicale à l’OFII ;
il est entaché d’une erreur de base légale ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kényane née le 18 juin 1992, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur les conclusions tendant à la production de l’avis du collège de médecins de l’OFII :
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII à l’étranger sollicitant un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la production de cet avis doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, s’agissant du moyen invoqué tiré de l’erreur de base légale, qui avait été précédemment invoqué devant les premiers juges, à l’appui desquels la requérante reprend purement et simplement son argumentation de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 1 de son jugement.
En deuxième lieu, si l’arrêté en litige comporte des mentions erronées quant aux conditions de l’entrée de la requérante sur le territoire, celles-ci sont sans incidence sur sa légalité et ne sauraient, à elles seules, établir que l’autorité administrative ne s’est pas livrée à un examen effectif de la situation de l’intéressée. Par ailleurs, le préfet a notamment examiné la situation de Mme B… au vu des pièces versées au dossier, lesquelles sont peu probantes et éparses s’agissant de sa présence sur le territoire français. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la requérante, ces imprécisions n’ont pas suffi à compromettre l’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’ensemble des autres éléments pris en considération. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 17 juin 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que par ailleurs, au vu des éléments du dossier, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, Mme B… n’établit pas que le défaut de suivi médical aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII, ce qui ne lui a pas permis d’en vérifier les termes et de s’assurer de la régularité de la procédure suivie, aucune disposition n’impose en tout état de cause la communication de ce document. Il est cependant établi, par les termes du courrier adressé par son conseil le 1er juillet 2024 à la préfecture des Alpes-Maritimes, que Mme B… a reçu le courrier daté du 17 juin 2024 lui notifiant la décision défavorable rendue par le collège de médecins de l’OFII. Il ne ressort, en outre, pas des pièces versées au dossier que l’avis en cause n’aurait pas été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que la convocation médicale lui a été adressée par courrier simple le 4 juin 2024, soit postérieurement à la date du rendez-vous médical fixé le 29 mai 2024. Par l’intermédiaire de son conseil, la requérante aurait sollicité de la préfecture des Alpes-Maritimes qu’elle lui fixe une nouvelle convocation médicale, sans qu’il y soit donné suite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII, seul prévu par les dispositions applicables, a été émis dans les conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’imposent pas que la personne intéressée soit examinée personnellement par le médecin inspecteur avant l’intervention de la décision prise par le préfet. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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