Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 13 janvier 2025, n° 24VE02475
TA Versailles
Rejet 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 13 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande indemnitaire

    La cour a jugé que la demande indemnitaire n'était pas recevable, car le principe d'égalité ne s'applique qu'entre agents d'un même corps, et la requérante ne peut pas contester la différence de traitement entre les instituteurs et les professeurs des écoles.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination, car les différences de traitement sont justifiées par l'appartenance à des corps différents.

  • Rejeté
    Inégalité salariale

    La cour a jugé que les règles d'avancement et de rémunération ne méconnaissent pas le principe d'égalité, car elles s'appliquent uniformément aux agents une fois intégrés dans le même corps.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a conclu qu'aucune illégalité fautive n'était établie, et par conséquent, la demande d'indemnisation ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24VE02475
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02475
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 2 septembre 2024, N° 2007880
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 13 janvier 2025, n° 24VE02475