Rejet 7 avril 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25MA01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 avril 2025, N° 2404208 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404208 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bouhani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- le tribunal a dénaturé les écritures du requérant et a entaché son jugement d’une contradiction de motifs ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît « les protections contre l’éloignement » ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le tribunal ait entaché le jugement d’une contradiction dans ses motifs. En tout état de cause, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
4. Enfin, si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, ce moyen, qui relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement, et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande présentée par M. B…, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. L’arrêté en litige précise, par ailleurs, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée, qui contrairement à ce qui est soutenu, fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. M. B… déclare être entré sur le territoire le 14 novembre 2015. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire, en produisant diverses pièces d’identité et de séjour de personnes qui seraient membres de sa famille. Il ne justifie pas être dépourvu de tout lien au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. S’il produit une promesse d’embauche du 15 septembre 2023, pour un contrat de maçon à durée indéterminée, cette pièce ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Les nouvelles pièces produites en appel, constituées de nouveaux avis d’imposition, ne faisant état d’aucun revenu, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
8. Enfin, le moyen tiré de ce que M. B… disposerait de « protections contre l’éloignement » n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025
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