Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26DA00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 septembre 2025, N° 2108895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite née le 16 septembre 2021 par laquelle le maire de Roubaix a rejeté sa demande d’avancement au 6ème échelon ainsi que sa demande de reclassement.
Par un jugement n° 2108895 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire de Roubaix rejetant sa demande d’avancement au 6ème échelon à compter du 1er septembre 2020 ou au plus tard le 1er janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Roubaix de la nommer au 6ème échelon à compter du 1er septembre 2020 ou au plus tard le 1er janvier 2021 dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser le traitement correspondant au traitement du 6ème échelon et les congés payés y afférents à compter de la date d’avancement d’échelon avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de réception du recours préalable en indemnisation, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 16 juillet 2022 ;
5°) d’annuler la décision implicite du maire de Roubaix rejetant sa demande de reclassement sur un poste compatible avec son état de santé ;
6°) d’enjoindre au maire de Roubaix de la reclasser sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, de saisir le comité médical pour avis sur sa demande de reclassement dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros ;
7°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser :
- la somme de 144,70 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, la somme de 7 503 euros au titre de la prime de revalorisation ;
- la somme de 750,30 euros au titre des congés payés sur rappel de prime de revalorisation ;
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
8°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du 16 juillet 2021, date de réception du recours préalable en indemnisation, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 16 juillet 2022 ;
9°) d’enjoindre au maire de Roubaix de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros ;
10°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 400 euros au profit de Me Stienne-Duwez, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « I. En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (…) est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, (…) ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) / (…)/ II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 16 septembre 2025 a été notifié à Mme B… par lettre recommandée le 22 septembre 2025 qui mentionnait les voies et délai de recours. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 novembre 2025 et a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025 qui lui a été notifiée le 30 décembre 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 avril 2026, soit après l’expiration du délai d’appel qui avait commencé à courir à la date de la notification de la décision d’aide juridictionnelle, soit le 30 décembre 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et Me Virginie Stienne-Duwez.
Fait à Douai le 14 avril 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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