Annulation 26 juin 2024
Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24MA01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2024, N° 2106705 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Méditerranée, M. B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Châteauneuf-Grasse a refusé de délivrer à la SCI Méditerranée un permis de construire quatre bâtiments comprenant 108 logements sociaux, un commerce et une crèche, sur une parcelle cadastrée section AI n° 37, ensemble la décision du 17 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2106705 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 21 juillet 2021 du maire de Châteauneuf-Grasse, ensemble la décision du 17 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me Broc, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière (SCI) Méditerranée et M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Méditerranée et M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 423-4 et suivants du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît le règlement communautaire de collecte des déchets du 27 juin 2016 ;
— les moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés ;
— l’arrêté contesté peut être légalement fondé sur un autre motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il peut être légalement fondé sur un autre motif, tiré de la non-conformité du projet litigieux aux dispositions des articles 85 du règlement sanitaire départemental et 9.1 du règlement de collecte des déchets.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2024, la SCI Méditerranée et M. et Mme A, représentés par Me Aonzo, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me Broc, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de la commune de Châteauneuf-Grasse est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société civile immobilière (SCI) Méditerranée et M. et Mme A tendant à la mise à la charge de la requérante d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Châteauneuf-Grasse.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Méditerranée et M. et Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteauneuf-Grasse, à la société civile immobilière (SCI) Méditerranée, et à M. B et Mme C A.
Fait à Marseille, le 28 février 2025
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