Rejet 16 août 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 10 juin 2025, n° 24PA04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 août 2024, N° 2420621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2420621 du 16 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. A, représenté par Me Haddag, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 18 avril 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 novembre 2019, a fait l’objet d’un arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 22 mars 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 26 août 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Après avoir fait l’objet d’un signalement par les services de police pour des faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le préfet de police, par un arrêté du 25 juillet 2024, a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 16 août 2024 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. En admettant même que les faits mentionnés dans la décision en litige, à savoir des faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, reprochés à M. A qui, pour ces faits, a été interpellé et gardé à vue le 25 juillet 2024, et dont il ne conteste d’ailleurs pas sérieusement la matérialité, ne soient pas suffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public et si cette décision mentionne, par erreur, que M. A ne rapporte pas la preuve de son entrée en France en 2019, alors qu’il y a sollicité l’asile le 27 décembre 2019, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté. En particulier, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 mars 2021 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 26 août 2021 de la CNDA, a fait l’objet d’un arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’intéressé s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai de départ volontaire. En outre, il ne peut justifier de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Sur ce dernier point, si le requérant justifie avoir occupé, de façon ponctuelle ou discontinue, différents emplois entre les mois de juillet 2021 et juin 2024, se prévaut de ce qu’il est hébergé par son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2025, et allègue, sans le démontrer, qu’un autre de ses frères se trouve sur le territoire, M. A, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Sénégal où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France et sur la mesure d’éloignement en date du 29 novembre 2021, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
R. d’HAËMLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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