Désistement 2 octobre 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2025, N° 2502541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Alpes-de-Haute-Provence |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2502541 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Lescs, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 2005, relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dès son arrivée sur le territoire, le 23 septembre 2022, et après sa majorité jusqu’au 31 janvier 2024, en qualité de jeune majeur. Il est inscrit en certificat d’aptitude professionnelle « carrossier automobile » depuis le 20 novembre 2023, et dans ce cadre est employé en contrat d’alternance par une société à Digne-les-Bains. Il est également titulaire d’un niveau A2 en langue française. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis deux ans et trois mois à la date de l’arrêté en litige et qu’il a donc vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans en Algérie, où réside sa mère. M. B… a par ailleurs été l’auteur de faits délictuels dont ceux de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance, recel de bien provenant d’un vol, détention non autorisée de stupéfiants » commis le 23 décembre 2022 alors qu’il était encore mineur et en raison desquels il faisait toujours l’objet d’une mesure éducative judiciaire à la date de l’arrêté en litige et depuis le 19 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige il avait fait l’objet de six autres interpellations pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 14 février 2023 et usage illicite de stupéfiants le 29 octobre 2023, le 18 février 2024, et le 9 mai 2024. Enfin, M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit la réalité d’aucune insertion familiale ou privée en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B… en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour dont il a fait l’objet serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Dans ces conditions exposées au point 4 du présent arrêt, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
10. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de M. B… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761 -1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Lescs et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Cécile Fedi, présidente ;
— Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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