Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 juillet 2025, N° 2500408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500408 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. C…, représenté par Me Oreggia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, dans la mesure où le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dans la mesure où la substitution de base légale à laquelle a procédé le juge de première instance l’a privé d’une garantie ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont substitué d’office aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles était fondée la décision portant refus de séjour, celles de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, ils pouvaient procéder d’office à cette substitution, laquelle était au demeurant invoquée par le requérant lui-même dans ses écritures. Il ressort par ailleurs des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier que le tribunal a informé les parties, par courrier du 2 juin 2025, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de procéder à cette substitution de base légale. Il doit ainsi être regardé comme ayant préalablement mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir procédé à cette substitution de base légale, à le supposer soulevé, doit être écarté. De même, si M. C… entend remettre en cause la régularité du jugement attaqué en soutenant que les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions et stipulations en cause, un tel moyen tend en réalité à remettre en cause leur appréciation sur le fond du litige qui leur était soumis et ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de la régularité du jugement. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 6-7) de l’accord franco-algérien, qui prévoit que le titre de séjour en qualité d’étranger malade est délivré au ressortissant algérien « sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays », comporte des garanties équivalentes à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que ledit titre est délivré à l’étranger qui, « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Sur le bien fondé du jugement :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’hypertension artérielle et d’une insuffisance rénale, et bénéficie pour cette dernière pathologie d’un traitement composé de trois séances hebdomadaires d’hémodialyse. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade, le préfet du Var s’est notamment fondé sur l’avis du 2 décembre 2024 du collège des médecins de l’OFII, lequel a considéré que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Afin de contredire cette analyse, M. C… se prévaut de l’impossibilité d’effectuer, en Algérie, une greffe cadavérique, et produit à cet effet deux articles de presse relatifs aux transplantations rénales et au don d’organes dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits par l’intéressé lui-même, que son état de santé nécessite trois séances hebdomadaires d’hémodialyse d’une durée minimale de quatre heures. Seul le certificat établi par le docteur A… le 30 janvier 2025, postérieur à la date de la décision contestée, mentionne la possibilité d’une greffe rénale, dans des termes au demeurant conditionnels. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas la possibilité de bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, des séances d’hémodialyse rendues nécessaires par son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet du Var. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
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