Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 24DA01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 avril 2024, N° 2109331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378081 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E…, Mme A… F… épouse E…, M. D… E… et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme C… E… la somme totale de 1 208 451,70 euros en réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1), à Mme A… E… la somme totale de 45 898 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la vaccination de sa fille C… contre la grippe A (H1N1), à M. D… E… la somme totale de 33 398 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la vaccination de sa fille C… contre la grippe A (H1N1), et à M. B… E… la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la vaccination de sa sœur C… contre la grippe A (H1N1).
Par un jugement no 2109331du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2024, 15 septembre 2025 et 7 octobre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Joseph-Oudin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 1 208 451,70 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 1 208 451 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la preuve de sa vaccination par Pandemrix est rapportée par la production d’un bon de vaccination ;
- la probabilité d’un lien de causalité entre la vaccination et la narcolepsie-cataplexie ne peut être regardée comme exclue ;
- le délai à prendre en compte à compter de la vaccination est celui de l’apparition des premiers symptômes et non celui de la première consultation ;
- les premiers symptômes sont apparus en 2010, soit un délai d’apparition inférieur à deux ans, ce qu’admet la littérature médicale ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices : 42,70 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, 30 000 euros au titre de son préjudice scolaire, 149 1940 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire et 52 500 euros au titre de l’assistance scolaire temporaire, 368 euros au titre des dépenses de santé futures, 643 587 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, 8 700 euros au titre de l’assistance scolaire, 57 414 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 16 500 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété, 130 900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 7 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel et 50 000euros au titre de son préjudice d’établissement, les préjudices de perte de gains professionnels étant réservés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2025 et 6 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Un mémoire produit pour Mme E… a été enregistré le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… a été diagnostiquée atteinte de narcolepsie de type 1 en octobre 2016. Estimant que la survenue de cette pathologie résulte de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) par Pandemrix le 16 novembre 2009, Mme E…, ses parents et son frère ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande indemnitaire sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. L’Office a rejeté cette demande d’indemnisation le 27 septembre 2021 au motif que Mme E… ne rapportait pas la preuve de la réalisation d’une vaccination contre la grippe A (H1N1). L’intéressée, ses parents et son frère, ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à réparer leurs préjudices imputables à cette vaccination. Mme E… relève seule appel du jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), la ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. » Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application des dispositions qui viennent d’être citées, qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l’arrêté cité précédemment du ministre de la santé et des sports. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
Le délai normal d’apparition des symptômes au sens de la règle énoncée au point 3 est fonction, non pas du délai moyen ou médian résultant des études disponibles, mais des caractéristiques propres à chaque pathologie telles qu’elles ressortent des données de la science en débat devant le juge.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) qui, en France, s’est déroulée entre octobre 2009 et mars 2010 en utilisant majoritairement le vaccin Pandemrix, un nombre très circonscrit de cas de narcolepsie dont les symptômes étaient apparus peu après les injections, ont été signalés et recensés dans le cadre de la pharmacovigilance. Des signalements comparables dans d’autres pays ayant utilisé le vaccin Pandemrix, à l’instar de la Suède et la Finlande, ont justifié la vigilance de plusieurs autorités sanitaires, notamment française et européenne, et ont conduit à ce que des études épidémiologiques soient menées dans plusieurs pays. Bien que le nombre total de cas déclarés à la suite d’une vaccination soit resté très circonscrit, ces études, que résume notamment une méta-étude publiée en juin 2017 par une équipe internationale, ont confirmé une augmentation modérée du risque relatif de développer une narcolepsie chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte durant les mois suivant la vaccination dans les pays où le vaccin Pandemrix a été utilisé. D’autres études produites, ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues, ont émis l’hypothèse d’une part, que la narcolepsie de type 1, qui se caractérise par une destruction des neurones à hypocrétine, neurotransmetteur central impliqué dans la régulation des états de veille et de sommeil, pourrait être due à une réponse auto-immune du patient sur un terrain génétique prédisposé à la suite d’une stimulation initiale du système immunitaire résultant d’une cause extérieure et, d’autre part, que l’hypothèse a été sérieusement avancée que la composition antigénique du vaccin Pandemrix pourrait être à l’origine de cette réaction. Ainsi, il n’est pas possible, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, de considérer qu’il n’y a aucune probabilité qu’un lien existe entre l’injection du vaccin Pandemrix et le développement d’une narcolepsie de type 1.
En second lieu, Mme E… soutient qu’elle a été vaccinée contre la grippe A (H1N1) le 16 novembre 2009, au moyen du vaccin Pandemrix. À supposer cette affirmation exacte, son suivi médical, tel qu’il ressort de son carnet de santé et de l’expertise diligentée par l’ONIAM, s’avère normal jusqu’à une première consultation médicale de décembre 2014 évoquant des symptômes rapportés de cataplexie et d’endormissement diurne remontant à dix-huit mois, soit au cours du mois de juin 2013. À cette date sont pour la première fois mentionnés des symptômes rattachables à la narcolepsie-cataplexie qui lui sera formellement diagnostiquée le 19 octobre 2016. Un neurologue consulté en septembre 2016 rapporte quant à lui des épisodes de cataplexie remontant à trois ou quatre ans, soit en 2012 au plus tôt. Auparavant, elle a bénéficié en fin d’année 2014 d’une exploration dans le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Lille qui a uniquement conclu à une hypertonie vagale typique. Mme E… soutient que des symptômes sont apparus antérieurement, à bas bruit, dès les premiers mois suivant l’injection du vaccin puis se sont aggravés progressivement. Toutefois, les bulletins scolaires dont elle se prévaut ne rendent pas compte de troubles évoquant des symptômes de la pathologie, mais mentionnent des difficultés de mémorisation et d’apprentissage à compter du milieu de l’année scolaire 2011-2012. De plus, les nombreuses attestations versées au dossier et établies par des amis et proches connaissant Mme E… depuis longtemps ne mentionnent pas davantage d’incidents révélateurs de sa pathologie avant la fin de l’année 2012. Par ailleurs, la production de quelques photographies non datées ne saurait établir que des troubles d’endormissement excessif diurne sont apparus avant cette date. Si des comptes rendus de consultation médicale et les experts désignés par l’ONIAM mentionnent que la pathologie s’inscrit dans un « contexte de vaccination H1N1 », ils ne font état d’aucun élément médical qui permettrait d’accréditer l’hypothèse d’un délai d’apparition des symptômes dans le délai normal de douze à vingt-quatre mois tel qu’il ressort des données de la science en débat dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que le lien entre cette narcolepsie-cataplexie, dont les premiers symptômes peuvent être datés de la fin de l’année 2012 au plus tôt, et la vaccination contre la grippe A (H1N1) au moyen du vaccin Pandemrix réalisée trois ans plus tôt ne peut être regardé comme présentant un caractère suffisamment vraisemblable pour permettre l’indemnisation par l’ONIAM en application des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l’application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. D… E…, Mme A… E… et Mme B… E….
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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