Rejet 3 novembre 2025
Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2025, N° 2513528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378077 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 29 octobre 2025 lui refusant l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Par un jugement n° 2513528 du 3 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Ballu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 29 octobre 2025 lui refusant l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
5°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les conditions matérielles de son entretien ont eu une incidence sur le sens de la décision attaquée eu égard aux erreurs qui entachent la transcription de son récit ;
- aucun élément ne permet de s’assurer qu’un agrément aurait été régulièrement délivré pour la zone d’attente du centre de rétention administrative du Canet, conformément à l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’est pas manifestement infondée au sens de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision ne prend pas en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en intervention a été présentée pour l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), représentée par Me Atger, enregistré le 14 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. B… C… est arrivé à l’aéroport de Marseille-Provence alors qu’il a été interpellé au Grand Port maritime de Marseille ; il s’ensuit que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la salle de visioconférence ne fait pas partie de la liste des locaux agréés par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
- la vulnérabilité de M. B… C… n’a pas été prise en compte.
Un mémoire a été présenté pour M. B… C… qui a été enregistré le 14 décembre 2025 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été présenté par le ministre de l’Intérieur, qui a été enregistré le 17 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les observations de Me Ballu, avocat de M. B… C…, et celles de Me Atger, avocate de l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé).
Une note en délibéré présentée pour M. B… C…, a été enregistrée le 19 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, de nationalité soudanaise, relève appel du jugement du 3 novembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur l’intervention de l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé) :
2. L’association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, représentée par son président, dûment mandaté à cette fin, a présenté un mémoire au soutien des conclusions de M. B… C…. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’objet de cette association, son intervention doit être admise.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Selon l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. M. B… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles du titre V du livre III de ce code relatives à l’asile à la frontière dont il est fait application, ainsi que l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et mentionne la date de naissance et la nationalité soudanaise de M. B… C…, en précisant au titre de son identité qu’il se nommait auparavant M. A… et se prénommait B… Malam. Il mentionne également qu’il appartient à la communauté Tundjur et est originaire de Port-Soudan et que lorsqu’il était en bas âge, sa famille s’est établie en Arabie Saoudite, puis qu’en 2022, il a quitté cet Etat pour se rendre à Karthoum, et que, témoin de ce que les membres de sa communauté sont pris pour cible par les membres des communautés Goran et Zaghawa, il a quitté son pays d’origine la même année et a transité par la Lybie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie avant d’être placé en zone d’attente le 28 octobre 2025. Il mentionne enfin que les déclarations de l’intéressé sont dénuées de tout élément circonstancié, que si sa nationalité n’est pas remise en cause, ses déclarations quant à son vécu au Soudan apparaissent sommaires et faiblement personnalisées et qu’il décrit son environnement socio-culturel et son entourage proche demeuré à Karthoum de façon succincte et impersonnelle, de même que ses propos sur son appartenance ethnique et les persécutions infligées aux membres de sa communauté sont peu circonstanciées et, qu’en conséquence, il ne saurait être considéré comme plausible qu’il soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux rappelée au point précédent que le ministre de l’intérieur a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… C…. Ce moyen doit également être écarté. Si l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères soutient à cet égard que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / (…) L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. / L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ».
8. D’une part, si M. B… C… soutient que les conditions matérielles de son entretien ont eu une incidence sur le sens de la décision attaquée eu égard aux erreurs qui entachent la transcription de son récit, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. D’autre part, par une décision du 19 août 2024 librement accessible sur le site internet de l’OFPRA, son directeur a fixé la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels il a intégré la zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Le Canet. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet agrément n’aurait pas été délivré dans des conditions légales, notamment après une visite des lieux permettant de s’assurer de leur compatibilité à cet usage. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
11. Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
12. Il ressort de l’avis de l’OFPRA qui retranscrit l’entretien que M. B… C… a eu le 29 octobre 2025 avec l’agent de cet office, que l’intéressé a déclaré être en danger de mort en cas de retour au Soudan, du fait des persécutions que subit son ethnie de la part des ethnies Goran et Zaghawa et qu’il pouvait être reconnu comme appartenant à sa communauté par les traits de son visage, sans davantage de précisions. Cependant, il est constant que M. B… C…, après avoir passé 20 années en Arabie Saoudite, est, selon ses déclarations, allé à Karthoum, où vivent des membres de sa famille, car il s’agit d’une grande ville où tout peut être trouvé, dont des moyens de transport pour se rendre en Europe, en Egypte ou en Lybie, et qu’il ne se souvient pas de ce qu’il faisait lorsqu’il était à Karthoum, hormis aller dans des restaurants et des cafés, ou visiter des membres de sa famille. Ainsi que le rappelle la motivation de la décision attaquée, rappelée au point 5, ce récit est peu précis et circonstancié, et apparaît dépourvu de toute crédibilité, ainsi que l’a estimé l’OFPRA dans son avis. A cet égard, aucun des articles de presse produits à l’instance ne fait mention de persécutions de la communauté Tundjur à laquelle M. B… C… prétend appartenir, lesquels ne font état que des combats et des massacres survenus lors de la prise d’Al Facher, au nord Soudan. Si M. B… C… soutient également que des erreurs entachent la transcription de son entretien avec l’agent de l’OFPRA, quant à la ville dont il est originaire au Soudan et quant aux conditions de son départ d’Arabie Saoudite, qu’il n’a pas quitté librement, du fait des conditions matérielles de cet entretien et au dispositif de visioconférence, il n’a jamais déclaré à cette occasion être originaire de Kutum, ni avoir été contraint de quitter l’Arabie Saoudite en raison d’une campagne nationale d’expulsion massive comme il l’allègue dans sa requête, et il ressort de cette transcription qu’il a déclaré n’avoir aucun problème de compréhension et être bien installé dans le local de visioconférence. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement estimer que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile./ L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. (…) »
14. M. B… C… soutient que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues dès lors qu’il est atteint d’une tuberculose pleuropulmonaire comme le confirme un compte rendu d’hospitalisation établi au Maroc, il ressort de ce compte-rendu du 8 octobre 2024, produit à l’instance, que le patient concerné est nommé A… B… Malam Oumarou et âgé de 42 ans, alors qu’à cette date, M. B… C… était âgé de 26 ans. S’il soutient être atteint d’un syndrome de stress post-traumatique du fait des tortures et des traitements inhumains dont il a fait l’objet lors de son parcours d’exil, il n’apporte aucune autre précision à cet égard, et n’en a au demeurant pas fait mention lors de l’entretien mentionné au point 12. Le moyen tiré de ce que sa particulière vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte, en méconnaissance de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères est admise.
Article 2 : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… C…, à l’association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, au ministre de l’Intérieur et à Me Ballu
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Établissement ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Santé ·
- Erreur ·
- Fait
- Vaccination ·
- Virus ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Données de santé ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Archives
- Parc ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Machine ·
- Photomontage ·
- Sociétés ·
- Saturation visuelle ·
- Effets ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Ferme ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Modification substantielle ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Territoire français ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Région ·
- Agro-alimentaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Associé
- Vaccination ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Pandémie
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.