Rejet 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2025, N° 2502205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502205 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 25MA02952, Mme B…, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de travail (apprentissage) dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- l’auteur de l’arrêté contesté était incompétent ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier sont irrecevables dès lors qu’ils se rattachent à la légalité externe, qui n’était pas une cause juridique invoquée en première instance ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 25MA02953, Mme B…, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de travail (apprentissage) dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas justifiée ;
- la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier sont irrecevables dès lors qu’ils se rattachent à la légalité externe, qui n’était pas une cause juridique invoquée en première instance.
Dans l’affaire enregistrée sous le n° 25MA02952, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Me Abdoulaye Younsa, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, sollicite, par la requête enregistrée sous le n° 25MA02952, l’annulation du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de renvoi et, par celle enregistrée sous le n° 25MA02953, la suspension de l’exécution de ce même arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ces deux requêtes présentant des questions communes à juger, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25MA02952 tendant à l’annulation du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025, publié le 4 janvier 2025 au recueil des actes administratifs n° 13-2025-005, la préfète déléguée pour l’égalité des chances exerçant l’intérim de la fonction de préfet des Bouches-du-Rhône, a donné délégation au directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire, ainsi qu’à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile pour les attributions de ce bureau, respectivement par les articles 1 et 2 de son arrêté. Par l’article 3 de cet arrêté, la préfète déléguée a en outre donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, pour l’ensemble des attributions exercées par la cheffe de bureau. Il suit de là que M. D… avait qualité pour signer, le 10 janvier 2025, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, si la requérante soutient que le préfet aurait dû comprendre qu’elle s’était méprise sur le fondement légal de sa demande de titre de séjour et que le préfet était « tenu d’examiner l’octroi d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est, comme l’a jugé le tribunal, inopérant. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de l’ensemble de la situation personnelle de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Mme B… est entrée en France le 4 septembre 2023 et son enfant, né sur le territoire français le 28 mai 2024, n’était âgé que de sept mois à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, elle vivait, à cette même date, en concubinage avec le père de l’enfant, qui, bien qu’ayant une bonne intégration sociale et professionnelle, ne disposait, au 10 janvier 2025, que d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 août 2025. De plus, celui-ci a la même nationalité que Mme B…, laquelle ne démontre pas l’existence d’un obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d’origine. Dès lors et eu égard notamment au caractère très récent tant de la présence de Mme B… en France que de la constitution de sa vie familiale sur le territoire, l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025 n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent, la requérante ne pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ne peut qu’être écarté le moyen, à le supposer soulevé par la requérante, tiré de ce que lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». En l’espèce, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils. En outre, celle-ci ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec le père de son enfant dans leur pays d’origine dont ils ont tous les deux la nationalité. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Bouches-du-Rhône, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées par la requête n° 25MA02952 aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la requête n° 25MA02953 tendant à ce que l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025 soit suspendue :
Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025. Les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté sont devenues, par conséquent, sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à fin de suspension et il n’y a, par suite, pas non plus lieu d’enjoindre à l’Etat de prendre une quelconque mesure. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, à Me Abdoulaye Younsa et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le15 janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Établissement ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Santé ·
- Erreur ·
- Fait
- Vaccination ·
- Virus ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Données de santé ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Archives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Machine ·
- Photomontage ·
- Sociétés ·
- Saturation visuelle ·
- Effets ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Ferme ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Modification substantielle ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Territoire français ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Destination
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Région ·
- Agro-alimentaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Arabie saoudite ·
- Réfugiés ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Associé
- Vaccination ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Pandémie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.