Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 24DA02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juin 2024, N° 2400913, 2400937 et 2400938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378082 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse C…, M. A… C… et Mme E… C… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 27 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé la délivrance de titres de séjour et, s’agissant de M. C… et Mme B… C…, les a en outre obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés.
Par un jugement nos 2400913, 2400937 et 2400938 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24DA02007 les 27 septembre 2024 et 9 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande en lui remettant dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation, moyen auquel le tribunal n’a pas répondu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24DA02008 les 27 septembre 2024 et 9 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande en lui remettant dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par son épouse dans la requête n° 24DA02007 analysée ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
III.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA02009 le 27 septembre 2024, Mme E… C…, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande en lui remettant dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation, moyen auquel le tribunal n’a pas répondu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les observations de M. et Mmes C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse C…, née le 11 décembre 1982, de nationalité algérienne, est entrée en dernier lieu en France le 19 juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, avec ses quatre enfants mineurs, dont Mme E… C…, née le 28 juin 2004, également de nationalité algérienne. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la date de validité de leurs visas. Ils ont été rejoints par leur époux et père le 16 mars 2020, M. A… C…, né le 9 février 1978, de nationalité algérienne. Le 4 octobre 2023, M. C… et Mmes B… et E… C… ont sollicité la régularisation de leur situation au regard du droit au séjour en France. Par des arrêtés du 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leurs demandes et a en outre obligé M. C… et Mme B… C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés. Par les requêtes susvisées, M. et Mmes C… relèvent appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement, sont relatives à la situation des membres d’une même famille au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de leurs demandes devant le tribunal administratif de Rouen, M. et Mmes C… soutenaient notamment que le préfet de la Seine-Maritime, en leur refusant leur admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ces moyens, qui n’étaient pas inopérants. Par suite, son jugement doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mmes C… devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, les arrêtés attaqués visent et mentionnent les dispositions qui constituent les fondements légaux des décisions portant refus de séjour qu’ils prononcent à l’encontre de M. et Mmes C…. Il comporte des considérations de fait suffisantes ayant mis les intéressés à même de comprendre les motifs de ces décisions. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait, préalablement au prononcé des décisions attaquées, pas procédé à l’examen des demandes de M. et Mmes C… et de leurs situations personnelles. En particulier, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mmes C…, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet a examiné leurs situations au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant la délivrance des certificats de résidence algériens portant les mentions « vie privée et familiale » et, s’agissant plus particulièrement de Mme E… C…, « étudiant » et qu’il a également apprécié l’opportunité de mesures de régularisation pour circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels. Dans ce cadre, le préfet a non seulement tenu compte de l’ancienneté des séjours des intéressés en France, de la situation des différents membres de la famille et de leur parcours d’insertion à la société française, tant sur les plans professionnels, sociaux ou, s’agissant notamment des enfants, scolaires. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et entachées d’erreurs de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mmes C… justifient, à la date des décisions attaquées, de tout juste cinq années de présence en France, où ils se sont établis en méconnaissance de l’objet des visas de court séjour qui leur avaient été délivrés. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… et Mme B… C… de leurs enfants, lesquels sont, comme eux, de nationalité algérienne et sont donc à même de les suivre. Nonobstant le parcours et les résultats scolaires de leurs enfants en France, ils n’établissent pas, en se bornant à mentionner les restrictions que les autorités algériennes ont récemment apportées à l’usage de la langue française dans les établissements scolaires, qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Il en va de même pour Mme E… C… qui n’établit pas que la formation d’enseignement supérieur qu’elle a commencée en France ne serait pas disponible dans son pays d’origine. En outre, M. et Mmes C… ont, pour seules autres attaches familiales sur le territoire, un frère et une sœur de M. C… qui ne résident néanmoins pas à proximité d’eux mais en région parisienne. Concernant leur insertion professionnelle, Mme B… C…, depuis son arrivée sur le territoire, ne justifie d’aucune expérience dans un emploi et les formations qu’elle a suivies ne suffisent pas à elles-seules à garantir une insertion effective et durable. M. C… ne justifie que d’activités de commerçant ambulant à compter de 2021, lui procurant des revenus d’un niveau faible et en tout état de cause insuffisant pour garantir l’autonomie matérielle et financière de sa famille. Mme E… C… n’en est, quant à elle, qu’au début de ses études supérieures. Pour le reste, M. et Mmes C… n’établissent pas qu’ils seraient dépourvus de toutes attaches en Algérie, pays dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie, et qu’ils ne pourraient pas y reconstituer leur cellule familiale et s’y réinsérer. Il s’ensuit que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder leur admission au séjour comme s’imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou de l’intérêt supérieur des enfants ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En refusant de leur délivrer des titres de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, tant dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’en ce qui concerne les conséquences des décisions attaquées sur leurs situations personnelles. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mmes C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En premier lieu, les arrêtés attaqués visent et rappellent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de ces arrêtés que les obligations de quitter le territoire français qu’ils prononcent à l’encontre de M. C… et de Mme B… C… sont fondées sur les refus de séjour qui leur sont également opposés. Les arrêtés attaqués comportent à cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 4, les considérations de fait et de droit qui fondent ces décisions de refus de séjour. Dans ces conditions, les obligations de quitter le territoire français n’avaient, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait, préalablement au prononcé des décisions en litige, pas dûment tenu compte de la situation personnelle de M. C… et de Mme B… C…. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels M. C… et Mme B… C… n’apportent pas d’arguments différents de ceux qu’ils ont avancé au soutien des moyens équivalents dirigés contre les décisions portant refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Il s’ensuit que M. C… et Mme B… C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, pour décider que les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de M. C… et Mme B… C… pourront être exécutées à destination du pays dont ils ont la nationalité, à savoir l’Algérie, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où ils sont légalement admissibles, les arrêtés attaqués vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappellent qu’ils ont la nationalité algérienne, qu’ils sont venus depuis ce pays en 2018 et 2020, qu’ils ne seraient pas isolés en cas de retour dans ce pays compte tenu de la possibilité pour la cellule familiale de s’y reconstituer et qu’ils n’établissent pas y être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. C… et Mme B… C… de comprendre les motifs des décisions prises à leur encontre. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
En second lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 10 à 14, M. C… et Mme B… C… n’établissent pas que les arrêtés attaqués, en tant qu’ils les obligent à quitter le territoire français, seraient illégaux. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales au motif qu’elles ont été prises sur le fondement de ces obligations de quitter le territoire français et leurs moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme B… C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mmes C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 octobre 2023. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Lorsque le requérant, après avoir obtenu l’annulation du jugement de première instance, voit sa demande initiale rejetée par le juge d’appel statuant par la voie de l’évocation, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dès lors que M. et Mmes C… n’obtiennent l’annulation du jugement attaqué qu’en raison d’une irrégularité tenant à l’omission du tribunal à statuer sur un moyen mais que l’ensemble de leurs demandes de première instance sont rejetées par la voie de l’évocation, ils doivent être regardés comme la partie perdante. Les conclusions de M. et Mmes C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2400913, 2400937 et 2400938 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mmes C… devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes d’appel de M. et Mmes C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… épouse C…, à M. A… C…, à Mme E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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