Rejet 7 janvier 2025
Réformation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 janv. 2026, n° 25MA00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2201748 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407071 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat mixte des stations de Gréolières et de l' Audibergue c/ société Eiffage Route Grand Sud, société Oteis, SAS Oteis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la société Oteis et la société Eiffage Route Grand Sud à lui verser des indemnités d’un montant total de 659 554,86 euros toutes taxes comprises, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal et avec capitalisation, en réparation des désordres affectant le fonctionnement du bassin de la retenue collinaire de la station de sports d’hiver de Gréolières-les-Neiges.
Par un jugement n° 2201748 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement ces deux sociétés à lui verser la somme de 353 720,57 euros assortie des intérêts au taux légal.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 25MA00615, la SAS Oteis, représentée par la SELARL LLC et Associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 7 janvier 2025 et de rejeter l’ensemble des prétentions du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum des condamnations à de plus justes proportions ;
3°) de condamner la société Eiffage Route Grand Sud à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 % ;
4°) de condamner la SA CTH Ingénierie et la SARL AIM à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis à statuer sur les conclusions de la société Eiffage Route Grand-Sud aux fins d’appel en garantie des sociétés CTH Ingénierie et AIM ;
- ils ont commis une erreur de droit en considérant qu’elle devait être tenue pour seule responsable du défaut de conception en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ;
- ils ont commis des erreurs d’interprétation des faits s’agissant des manquements qui lui sont imputables ;
- les désordres ne lui sont pas imputables en l’absence de toute faute ;
- le maître d’ouvrage a lui-même commis une faute en refusant l’intervention proposée par la société Eiffage Route Grand Sud pour remédier en urgence aux désordres dès l’été et l’automne 2017 ;
- le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue ne démontre pas la perte d’exploitation alléguée ;
- le rapport de l’expert-comptable produit pour établir la perte d’exploitation du syndicat n’est pas contradictoire et ne procède à aucune démonstration d’une telle perte ; l’expert aurait dû désigner un sapiteur pour l’éclairer dans l’évaluation de ce préjudice ;
- le préjudice lié au volume d’eau perdu n’est pas démontré ;
- elle ne peut être condamnée aux dépens ;
- le partage de responsabilités retenu par les premiers juges est erroné compte tenu de l’importance des fautes commises par cette société lors de l’exécution des travaux ;
- les sociétés CTH Ingénierie et AIM sont également intervenues au titre du lot n°1 et doivent donc être condamnées solidairement avec elle à réparer les désordres.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me Guillet, conclut :
1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025, en tant qu’il a fixé à la somme de 537 746,16 euros, avant déduction des sommes déjà allouées à titre provisionnel, le montant de l’indemnité due au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, pour ramener cette somme à 205 148,16 euros, soit, après déduction de la provision versée, à 21 122,87 euros ;
2°) au rejet des conclusions de la société Oteis tendant à la modification en sa faveur du partage de responsabilité ;
3°) à la condamnation des sociétés Oteis, CTH Ingénierie et AIM à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue supporte les dépens ;
5°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue et/ou de toute autre partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le rapport de l’expert-comptable daté du 21 octobre 2020 n’est pas contradictoire et ne procède à aucune démonstration d’une perte avérée d’exploitation ;
- le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’absence de neige artificielle n’est pas démontré ;
- le préjudice lié à la perte d’exploitation doit être réévalué, de sorte qu’il ne saurait être supérieur à 131 334 euros, l’expert s’étant basé uniquement sur le chiffre d’affaires de l’année 2014-2015, qui n’est pas comparable ; seule la perte de marge sur coûts variables, déduction faite des économies de charges non engagées, est susceptible d’ouvrir droit à un dédommagement ;
- les autres moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la société CTH Ingénierie, représentée par Me Belfiore conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Oteis soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la mise à la charge de toute partie perdante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable des désordres dès lors qu’elle n’a pas participé aux travaux litigieux, la société Oteis étant seule détentrice de l’agrément « digues et petits barrages – études, diagnostics et suivi des travaux » ;
- dans le cas contraire, elle doit être relevée et garantie par la société Oteis ;
- les autres moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la société Oteis a déclaré se désister de ses conclusions d’appel en garantie formées à l’encontre de la société AIM.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, représenté par Me Pichon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Oteis ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à son image, et de condamner les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud à lui verser, en réparation de ce préjudice, une indemnité de 50 000 euros ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Oteis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens d’appel sont infondés ;
- le préjudice d’atteinte à l’image, consécutif aux désordres, est démontré et doit être réparé à hauteur de 50 000 euros.
Par une lettre en date du 16 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 7 mars 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er juillet 2025.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Le 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel en garantie formée par la société Oteis à l’encontre des sociétés CTH Ingénierie et AIM, nouvelles en appel.
La société Oteis a formulé des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 11 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2025 et le 30 juin 2025 sous le n° 25MA00618, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me Guillet, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2201748 du 7 janvier 2025 en tant qu’il a fixé à la somme de 537 746,16 euros, avant déduction des sommes déjà allouées à titre provisionnel, le montant de l’indemnité due au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, pour ramener cette somme à 205 148,16 euros, soit, après déduction de la provision de 184 025,59 euros déjà versée, à 21 122,87 euros ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue et/ou de toute autre partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le rapport de l’expert-comptable daté du 21 octobre 2020 n’est pas contradictoire et ne procède à aucune démonstration d’une perte avérée d’exploitation ;
- cet expert n’était pas compétent pour cette analyse ;
- le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’absence de neige artificielle n’est pas démontré ;
- le préjudice lié à la perte d’exploitation doit être réévalué, de sorte qu’il ne saurait être supérieur à 131 334 euros, l’expert s’étant basé uniquement sur le chiffre d’affaires de l’année 2014-2015, qui n’est pas comparable ; seule la perte de marge sur coûts variables, déduction faite des économies de charges non engagées, est susceptible d’ouvrir droit à un dédommagement ;
- le jugement doit être confirmé en tant qu’il a condamné la société Oteis à la relever et la garantir à hauteur de 40 % ;
- le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue n’est pas fondé à solliciter la réparation d’un préjudice d’image.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, représenté par Me Pichon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à son image, et de condamner les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud à lui verser, en réparation de ce préjudice, une indemnité de 50 000 euros ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage Route Grand Sud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens d’appel sont infondés ;
- le préjudice d’atteinte à l’image, consécutif aux désordres, est démontré et doit être réparé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la société CTH Ingénierie, représentée par Me Belfiore, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Oteis soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la mise à la charge de toute partie perdante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable des désordres dès lors qu’elle n’a pas participé aux travaux litigieux, la société Oteis étant seule détentrice de l’agrément « digues et petits barrages – études, diagnostics et suivi des travaux » ;
- dans le cas contraire, elle doit être relevée et garantie par la société Oteis ;
- les autres moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la SAS Oteis, représentée par la SELARL LLC et Associés conclut :
1°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, à sa réformation pour ramener le quantum des condamnations à de plus justes proportions ;
3°) à ce que la société Eiffage Route Grand Sud la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 % ;
4°) à ce que les sociétés CTH Ingénierie et AIM la relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) à mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis à statuer sur les conclusions de la société Eiffage Route Grand Sud aux fins d’appel en garantie des sociétés CTH Ingénierie et AIM ;
- ils ont commis des erreurs sur l’interprétation des faits qui leur étaient présentés ;
- les désordres ne lui sont pas imputables, en l’absence de toute faute ;
- le maître d’ouvrage a lui-même commis une faute en refusant l’intervention proposée par la société Eiffage Route Grand Sud pour remédier en urgence aux désordres dès l’été et l’automne 2017 ;
- le rapport de l’expert-comptable pour établir la perte d’exploitation du syndicat n’est pas contradictoire et ne procède à aucune démonstration d’une perte avérée d’exploitation ; l’expert aurait dû désigner un sapiteur pour l’éclairer dans l’évaluation de ce préjudice ;
- le préjudice lié au volume d’eau perdu n’est pas démontré ;
- le partage de responsabilités retenu par les premiers juges est erroné compte tenu de l’importance des fautes commises par cette société lors de l’exécution des travaux ;
- les sociétés CTH Ingénierie et AIM sont également intervenues au titre du lot n°1 dans le cadre du groupement de maîtrise d’œuvre conjoint et doivent donc être condamnées solidairement avec elle à réparer les désordres ;
- la demande du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue au titre du préjudice à l’image doit être rejetée ;
- elle ne peut être condamnée aux dépens.
Par une lettre en date du 8 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 7 mars 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 8 octobre 2025.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu :
l’ordonnance n° 2201757 du 15 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
les observations de Me Gonzalez-Lopez représentant la société Oteis, de Me Constantini Rabinoit représentant la société Eiffage Route Grand Sud et de Me Villena représentant le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, chargé de l’étude, l’aménagement, la réalisation, l’exploitation et la promotion des équipements du domaine skiable des stations de Gréolières-les-Neiges et de l’Audibergue, a souhaité agrandir la retenue d’eau collinaire de Gréolières-les-Neiges, destinée à créer de la neige artificielle, pour en porter la capacité de 16 000 mètres cubes à 60 000 mètres cubes. Par un acte d’engagement signé le 19 mai 2014, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint constitué de la société Grontmij SA, devenue Oteis, mandataire, de la société CTH Ingénierie et de la société AIM. Le lot n° 1 du marché de travaux, « terrassement de masse », a été attribué, le 15 avril 2016, à la société Eiffage Route Méditerranée Alpes du Sud, devenue Eiffage Route Grand Sud. Les travaux de ce lot ont été réceptionnés sans réserve le 11 janvier 2017. Après avoir constaté des désordres en avril 2017 dans le fonctionnement de l’ouvrage, affectant le remplissage de la retenue collinaire, le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande d’expertise, à laquelle ce dernier a fait droit par une ordonnance du 8 novembre 2017. L’expert a rendu son rapport le 9 décembre 2019. Par le jugement attaqué, dont les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud relèvent distinctement appel, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement ces sociétés à verser au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, une indemnité de 353 720,57 euros, déduction faite de la provision de 184 025,59 euros antérieurement allouée par le juge des référés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.
2. Les requêtes nos 25MA00615 et 25MA00618 visées ci-dessus, formées par la société Oteis et par la société Eiffage Route Grand Sud, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un même arrêt.
Sur les conclusions d’appel des sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud à l’encontre du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen, invoqué par la société Oteis, tiré ce que le tribunal aurait omis de statuer sur les conclusions d’appel en garantie contenues dans le mémoire en défense de la société Eiffage Route Grand Sud est inopérant, un tel moyen ne pouvant être utilement soulevé que par la partie qui a formé ces conclusions.
4. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le tribunal tenant au motif de sa condamnation, à le supposer établi, ne peut remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré d’une telle erreur est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du cadre juridique applicable :
5. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
6. Il résulte du rapport d’expertise que le dysfonctionnement de la retenue collinaire constaté au cours des mois qui ont suivi sa réception trouve son origine dans une fuite de la canalisation de vidange et du regard de fond de bassin, rendant impossible le remplissage du bassin, fuite elle-même causée par le déboitement d’un joint de raccordement. L’expert constate que ce déboitement, bien que non constaté lors du contrôle d’étanchéité effectué en fin de travaux, n’est pas dû initialement à un tassement du corps du remblai. Il expose qu’il s’est produit et aggravé sous l’effet de la mise en charge prolongée du réseau de vidange pendant la phase de remplissage, n’excluant pas que de légers tassements du corps de remblais aient pu intervenir dans le temps et accentuer encore le déboitement du joint. Si l’expert conclut que ce désordre est dû à un défaut de mise en œuvre de la canalisation de vidange, il ressort de son rapport que la cause principale réside dans un défaut de conception de cette canalisation, sans protection par sarcophage continu, ce qui rend l’ouvrage particulièrement propice à d’éventuels autres défauts d’étanchéité en cas de mouvement de l’assise de l’ouvrage et/ou de réagencement des remblais sous l’effet de circulations d’eaux souterraines. Si la société Oteis soutient que la mise en place d’un sarcophage béton n’était pas obligatoire et ne résulte que des recommandations du Comité français des barrages et réservoirs (CFBR), il résulte du rapport d’expertise que l’identification des risques liés à ce type d’ouvrage, que la société Oteis ne pouvait ignorer, aurait dû conduire le maître d’œuvre à intégrer ces aléas dans son mode constructif et mettre en œuvre un sarcophage en béton autour de la canalisation de vidange ou, à défaut, un contrôle de mise en œuvre drastique afin d’éviter toute anomalie ultérieure, ce qui n’a pas été fait. La société Oteis n’est donc pas fondée à soutenir que la fuite ne trouverait pas son origine dans un défaut de conception de l’ouvrage. Au demeurant, il résulte de l’acte d’engagement de maîtrise d’œuvre que le groupement de maîtrise d’œuvre était un groupement conjoint et que la société Oteis intervenait sur l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre, notamment les missions AVP (avant projet), PRO (études de projet), mais également DET (direction de l’exécution des travaux). À cet égard, la circonstance qu’elle soit mandataire du groupement est sans incidence sur les missions auxquelles elle a participé. S’agissant de la fuite localisée au niveau du regard de vidange réalisé en fond de bassin, celle-ci trouve son origine dans un défaut de réalisation au niveau de la jonction entre la conduite et l’ouvrage en béton armé, aggravé par les effets du gel et de la pression lors de la mise en eau. La société Eiffage Route Grand Sud avait pour sa part la charge de la réalisation du lot n° 1 comprenant les travaux de terrassement et de canalisations. Ainsi, et comme l’a jugé à bon droit le tribunal, le désordre est imputable à la fois à la société Oteis, maître d’œuvre, et à la société Eiffage, entreprise en charge des travaux concernés, sans que ces dernières, eu égard aux conditions d’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs, rappelées au point 5 ci-dessus, puissent utilement arguer, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, d’une absence de faute de leur part.
S’agissant de la faute exonératoire du maître d’ouvrage :
7. Les appelantes se prévalent d’une faute commise par le maître de l’ouvrage, en lui reprochant d’avoir refusé la solution de reprise proposée par la société Eiffage Route Grand Sud dès l’été 2017, laquelle aurait permis de réduire le montant de son préjudice d’exploitation. Les échanges de courriels entre le syndicat, la société Eiffage Route Grand Sud et la société Oteis versés aux débats à la suite d’une mesure d’instruction prescrite par la cour, attestent, en dépit de ce que le mémoire technique relatif à une solution de réparation de la canalisation fuyarde est daté du 9 avril 2018, que la société Eiffage a transmis au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue une proposition de « protocole » pour procéder aux réparations dès le 20 juillet 2017. Toutefois, et alors que les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud se sont abstenues, tant dans le cadre des opérations d’expertise qu’en première instance puis en cause d’appel, de produire les documents auxquels font référence ces courriels, il ne résulte pas de l’instruction que la solution de reprise envisagée, sur laquelle aucune précision n’est apportée, était techniquement pertinente. Ainsi, en refusant d’avaliser cette proposition de protocole dès l’été 2017 et en indiquant, dans les courriels en cause, qu’il souhaitait attendre la désignation d’un expert, ce qu’il a sollicité du juge des référés quelques semaines plus tard, le 24 août 2017, le syndicat n’a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs. Contrairement à ce que soutient par ailleurs la société Oteis, la circonstance, à la supposer établie, que le syndicat aurait de nouveau refusé la proposition de travaux de reprise de l’ouvrage en avril 2018 n’est pas davantage de nature à caractériser une faute de sa part, les opérations d’expertise étant alors en cours. Par suite, le tribunal a retenu à bon droit l’entière responsabilité solidaire des sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud.
S’agissant des préjudices :
Quant au préjudice lié à la perte d’exploitation :
8. Le rapport de l’expert désigné en référé par le tribunal administratif de Nice, dont l’auteur, sans songer à solliciter le concours d’un sapiteur, a concédé n’avoir pas les compétences requises pour évaluer le préjudice d’exploitation subi, du fait des désordres constatés, par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue au cours de la saison 2017-2028, n’apporte aucun élément utile sur ce point. Le syndicat verse néanmoins aux débats l’étude d’un expert-comptable, datée du 21 octobre 2020 et établie à sa demande à l’effet d’évaluer ce préjudice d’exploitation. Si cette étude a été réalisée en dehors de toute procédure contradictoire, et donc sans que les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud aient été consultées dans le cadre de son élaboration, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’elle soit retenue à titre d’élément d’information par les juges du fond, dès lors qu’elle a été versée au dossier et soumise, de ce fait, au débat contradictoire des parties, ainsi mises à même d’en discuter la méthodologie ou les éléments d’appréciation et de produire à leur tour tout document propre à en remettre en cause les conclusions.
9. Il ressort de l’étude mentionnée au point précédent que, à l’examen des relevés de température et alors que la station souffrait d’un déficit de neige naturelle, les conditions étaient très favorables à la production de neige de culture dès novembre 2017. Cette production ayant été rendue impossible du fait du manque d’eau dans la retenue collinaire en raison de la fuite qui en empêchait le remplissage, la station n’a pu ouvrir que le 13 janvier 2018, au lieu d’une ouverture habituelle au cours des trois premières semaines de décembre, et cela de façon très partielle dans un premier temps, moins de 20 % du domaine étant utilisables, les jours les plus favorables, pour la pratique des sports de glisse. Les premières chutes de neige permettant d’ouvrir 80 % du domaine skiable se sont produites entre le 26 février et le 6 mars 2018. La société Eiffage produit pour sa part un rapport établi à sa demande en avril 2023 par la société Saretec, critiquant le choix de l’expert-comptable de retenir la saison 2014-2015 comme référence pour l’évaluation du chiffre d’affaires qui aurait dû être généré au cours de la saison 2017-2018. Il résulte toutefois de ce rapport lui-même que l’hiver 2014-2015 a effectivement présenté, à l’instar de la saison litigieuse, des conditions d’enneigement médiocres jusqu’au début du mois de février, avec ensuite une amélioration en termes d’enneigement naturel. Il résulte également des deux études ainsi confrontées que les températures minimales observées entre le 22 novembre et le 20 décembre 2017 étaient très souvent comprises entre 0°C et -8°C. Si le rapport de la société Saretec considère que les températures pour produire efficacement de la neige artificielle n’étaient cependant pas atteintes dès lors que la moyenne des températures les plus basses enregistrées entre décembre 2017 et janvier 2018 sur les stations comparables oscille entre -3°C et -4°C, alors qu’elle était de -5°C entre décembre 2014 et janvier 2015, année durant laquelle une quantité importante de neige artificielle a pu être produite, il n’est pas établi qu’une telle production ne soit possible qu’entre -10°C et -6°C, ainsi que l’allègue ce rapport, d’autant qu’il résulte de l’instruction qu’un système de bullage permet de refroidir l’eau avant de l’envoyer dans le réseau de canons à neige. Il n’est pas davantage établi que le taux d’humidité moyen par jour ainsi que la force et la direction du vent soient des facteurs déterminants pour assurer la production de neige de culture, ni d’ailleurs que ces données aient été constamment défaillantes au cours de la saison 2017-2018. Dès lors, il apparaît suffisamment démontré que les conditions étaient réunies pour produire de la neige artificielle dès novembre 2017, permettant ainsi d’avoir des conditions d’exploitations comparables à celles de la saison 2014-2015, laquelle, dès lors et contrairement aux autres saisons réalisées, toutes notablement différentes, constitue une référence pertinente pour la détermination du chiffre d’affaires qui pouvait être attendu en 2017-2018.
10. Or, il résulte de l’instruction que la saison 2017-2018 a généré un chiffre d’affaires de 289 314,00 euros, alors qu’il avait été, trois ans plus tôt, de 937 704 euros. A partir de ce constat, l’expert-comptable auquel le syndicat mixte a fait appel a estimé sa perte de chiffre d’affaires à environ 650 000 euros (648 390 euros selon une méthode d’analyse théorique et 653 830,80 euros selon une méthode d’analyse par forfaits vendus), montant duquel il convient de déduire 20,65 % de charges variables économisées en raison de l’absence d’activité, soit 133 909 euros. La société Eiffage ne démontre pas que le pourcentage de charges variables retenu par l’expert-comptable, qui s’est basé sur le budget d’exploitation du syndicat, s’élevant à 1 046 930 euros, serait erroné. La circonstance que les calculs de l’expert ont été établis toutes taxes comprises alors que le syndicat collecte la taxe sur la valeur ajoutée est également sans incidence dès lors que la somme finale qui doit être allouée au syndicat au titre de ce préjudice est chiffrée hors taxes, ce que ne contestent pas les parties. Ainsi, en s’appuyant sur ces données et en retenant un manque à gagner de 514 480 euros toutes taxes comprises, soit 463 032 euros hors taxes, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice lié à la surconsommation en eau :
11. Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue fait état de dépenses liées à une surconsommation en eau de 52 771 mètres cubes pour la période courant de décembre 2016 à juin 2017, ce volume correspondant à l’eau vainement utilisée pour remplir la retenue collinaire et qui a été perdue du fait de la fuite précédemment décrite. Il en justifie par la production d’une facture de la société Suez pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, d’un montant de 71 564,07 euros hors taxes, laquelle correspond au remplissage de la retenue collinaire à compter de la réception des travaux, le 11 janvier 2017. Il y a lieu néanmoins d’en déduire le montant de l’abonnement au service, mentionné sur cette facture et qui est sans lien avec le préjudice subi, soit 524,59 euros. Ce poste de préjudice s’élève ainsi à la somme de 71 039,48 euros. Les énonciations du jugement attaqué ne sont par ailleurs pas discutées en ce qu’elles retiennent sur ce point un montant d’indemnisation hors taxes.
Quant aux frais engagés pour établir la matérialité des désordres :
12. Les frais de constat d’huissier, d’un montant total de 564,09 euros, ainsi que les frais d’inspection par caméra des canalisations de la retenue collinaire, d’un montant total de 2 586 euros, exposés par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, se sont avérés utiles pour établir la matérialité des désordres affectant l’ouvrage et en rechercher l’origine. Le jugement attaqué doit en conséquence être confirmé également en ce qu’il intègre ces sommes dans le préjudice indemnisable.
13. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud sont seulement fondées à demander que l’indemnité mise à leur charge solidaire par les premiers juges soit ramenée, après déduction de la provision de 184 025,59 euros allouée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 15 novembre 2022, à 353 195,98 euros, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date d’enregistrement de la demande présentée au tribunal par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue.
Sur l’appel incident du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue :
14. Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, en se bornant à produire des courriers de commerçants ainsi que du regroupement des moniteurs de ski de la station de Gréolières-les-Neiges s’inquiétant du retard pris pour la mise en œuvre du projet de retenue collinaire, ne justifie pas de la réalité du préjudice d’atteinte à son image qu’il impute aux désordres et dont il demande réparation. Ce poste de préjudice a donc été à bon droit écarté par le tribunal.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
15. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la société Oteis a déclaré se désister de ses conclusions d’appel en garantie formées à l’encontre de la société AIM, laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
16. Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Oteis à l’encontre de son autre co-traitant, la société CTH Ingénierie, sont quant à elles nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
17. La société Oteis, maître d’œuvre de l’opération, laquelle intervenait au titre de l’ensemble des missions et seule titulaire de l’agrément « digues et petits barrages – études, diagnostics et suivi des travaux », ne pouvait ignorer les risques de rupture au niveau d’un joint s’agissant d’une canalisation confinée sous une digue. Elle s’est pourtant abstenue de proposer la mise en place d’un sarcophage, lequel aurait permis d’éviter les désordres en litige. Si la requérante soutient qu’elle n’était pas tenue de prévoir une telle solution constructive, seulement recommandée, comme le relève l’expert, par le Comité français des barrages et réservoirs, elle n’a toutefois pas davantage envisagé, à tout le moins, la mise en place d’un contrôle régulier en vue de pallier l’absence de sarcophage, ce qui lui incombait au titre de la conception de l’ouvrage, quand bien même il ne lui eût pas ensuite incombé d’assurer ce contrôle. Elle a ainsi, selon les conclusions du rapport d’expertise, méconnu dans son travail de conception l’importance des déformations auxquelles ce type d’ouvrage est fréquemment sujet. En outre, la société Oteis, dont la mission incluait, ainsi qu’il a été dit, la direction de l’exécution des travaux, a également failli dans la surveillance des conditions dans lesquelles l’ouvrage a été réalisé. La société Eiffage Route Grand Sud a, pour sa part, commis des manquements dans la réalisation des travaux du lot n°1 dont elle avait la charge, plus particulièrement dans la mise en œuvre du joint d’emboitement et des jonctions en béton de la conduite au niveau de son regard de prise. Dans ces conditions, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Oteis dans la survenance des dommages à 60 % et celle de la société Eiffage Route Grand Sud à 40 %.
Sur les frais liés au litige :
18. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la mise à la charge solidaire des sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud, respectivement à hauteur de 60 % et de 40 %, des dépens, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Oteis, Eiffage Route Grand Sud et CTH Ingénierie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue ne peuvent quant à elles qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Oteis de ses conclusions d’appel en garantie contre la société AIM.
Article 2 : L’indemnité mise à la charge solidaire des sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud par le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025 au profit du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue est ramené à 353 195,98 euros, déduction faite de la provision de 184 025,59 euros allouée par l’ordonnance du juge des référés du même tribunal n° 2201757 du 15 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2201748 du 7 janvier 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oteis, à la société Eiffage Route Grand Sud, au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, à la société CTH Ingénierie et à la société AIM.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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