Rejet 24 février 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25MA01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2025, N° 2309682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et d’enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2309682 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A…, représenté par
Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2025 ;
2°) d’annuler cette décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de
Me Kuhn-Massot en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’insuffisance infime des ressources sur la période considérée, de l’ordre de deux euros par mois, sur la vie de couple du requérant ;
- il remplit désormais, depuis l’année 2023, les conditions de ressources fixées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la demande de regroupement familial ne concerne que son épouse ;
- le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation sur sa situation familiale, alors qu’il réside en France depuis 2002, est marié depuis 2001, et que lui-même et son épouse sont parents de quatre enfants majeurs, l’un ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- et les observations de Me Claeysens, substituant Me Kuhn-Massot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 3 août 1971, de nationalité turque et titulaire d’une carte de résident délivrée le 19 juillet 2017, est employé depuis le 1er février 2022 comme ouvrier maçon suivant un contrat à durée indéterminée conclu pour une durée mensuelle de travail de 104 heures.
Le 24 février 2023 il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, née le 17 juillet 1980. Après avis défavorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 juillet 2023 en raison de l’insuffisance des ressources de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 21 août 2023.
Par un jugement du 24 février 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de refus et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins
dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». L’article L. 434-7 du même code dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». L’article L. 434-8 de ce code précise que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». L’article R. 434-4 du code ajoute à ce titre que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des bulletins de paie de
M. A… sur la période de référence des douze mois précédant sa demande présentée le 24 février 2023, que, s’il a reçu de son employeur une rémunération nette mensuelle moyenne de 1 327,12 euros, soit quelque deux euros de moins que la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, une telle rémunération inclut les heures complémentaires travaillées à ce titre ainsi qu’une indemnité dite de déplacement et de repas dont le montant mensuel est variable. Il résulte en outre de ces mêmes éléments d’instance que sur cette période, la rémunération mensuelle moyenne de M. A…, considérée en valeur brute, correspond à une somme de 1 257, 84 euros, alors que la moyenne mensuelle brute du salaire minimum interprofessionnel de croissance est quant à elle de 1 654, 16 euros sur la même période. Enfin, si, concernant la période comprise entre le dépôt de sa demande et la décision en litige,
M. A… a reçu une rémunération mensuelle moyenne supérieure à celle de la période précédente, compte tenu à la fois de l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l’accroissement du nombre d’heures supplémentaires qu’il a effectuées sur cette période, cette somme demeure inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite et dans la mesure où le contrat à durée indéterminée de M. A… demeure conclu à temps partiel à la date de la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s’est pas abstenu de porter une appréciation sur la situation de l’intéressé, n’a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui affirme être présent en France depuis 2002 et qui est muni en dernier lieu d’une carte de résident délivrée le 19 juillet 2017,
a vécu durablement éloigné de son épouse avec laquelle il s’est marié en 2001, et ne livre aucun élément de nature à établir qu’un changement dans leur situation familiale ou leurs conditions de vie respectives justifierait que le regroupement familial au bénéfice de l’intéressée ne puisse être refusé sans méconnaître son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, alors même que l’aîné de leurs quatre enfants majeurs réside régulièrement en France sous couvert de la qualité de réfugié, et à supposer que le plus jeune d’entre eux aurait lui-même demandé une protection internationale, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2023 et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de cette décision et aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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