Rejet 3 mars 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 2025, N° 2304321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 27 décembre 2022, confirmée par celle du 3 mars 2023 rejetant son recours gracieux, par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du jour même jusqu’à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Par un jugement n° 2304321 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B…, représentée par Me El Bouroumi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022, confirmée par celle du 3 mars 2023 suivant rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HM de procéder à la régularisation de sa situation administrative, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’auteur de l’acte était incompétent ;
- la procédure d’information prévue au III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire n’a pas été respectée ;
- conformément aux dispositions du I de l’article 13 de la loi précitée, elle avait fourni à son employeur plusieurs certificats médicaux ainsi que le certificat médical de contre-indication dûment signé et tamponné par son médecin traitant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’AP-HM, représentée par Me Pichon, de la SELARL C.V.S. (Cornet – Vincent – Segurel), conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle fait valoir que :
- en se bornant à reproduire quasi-intégralement sa demande de première d’instance, la requérante n’a pas motivé sa requête d’appel qui est, dès lors, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le droit applicable ne prévoit l’obligation d’aucun entretien préalable ;
- le non-respect de l’obligation vaccinale plaçait en toute hypothèse l’administration dans une situation de compétence liée.
Par un courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, sur lequel se fonde la décision contestée par Mme B…, et le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022, en particulier son article 4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 décembre 2022, confirmée par celle du 3 mars 2023 rejetant son recours gracieux, par laquelle le directeur général de l’AP-HM l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du jour même jusqu’à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…). III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. (…) ».
Aux termes de l’article 14 de cette même loi : « (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 : « Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont mentionnés en annexe au présent décret. / Le certificat médical de contre-indication est établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu’il mentionne, sur un formulaire homologué. (…) ».
L’annexe de ce même décret dispose : « I. – Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 4 sont : 1° Les contre-indications inscrites dans les dernières versions des résumés des caractéristiques du produit (RCP) : a) Contre-indications pour tous les vaccins autorisés en France : – antécédent d’allergie documentée à un des composants du vaccin, produit actif ou excipients tels que mentionnés dans le RCP ; – réaction anaphylactique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) secondaire à une injection d’un vaccin contre la covid-19 confirmée par une après expertise allergologique ; b) Contre-indications aux vaccins Vaxzevria (Astra Zeneca) et JCovden (Janssen) : – personnes ayant déjà présenté un ou plusieurs épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria [AstraZeneca] et au vaccin JCovden [Janssen]) ; – personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) à suite d’une vaccination par le vaccin Vaxzevria (AstraZeneca) ou le vaccin JCovden (Janssen) ; 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : – myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ; 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer une dose supplémentaire de vaccin (deuxième dose ou dose de rappel) suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à une précédente injection de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique [PIMS]…) ; 4° Une recommandation établie par un centre de référence maladies rares (CRMR) ou un centre de compétence maladies rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial documenté) de ne pas initier la vaccination contre la covid-19. II. – Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 4 sont : 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ; 2° Myocardites ou péricardites d’étiologie non liée à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives ; 3° Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) post-infection par le SARS-CoV-2, pendant 3 mois suivant la survenue du PIMS. La vaccination peut avoir lieu passé ce délai, après récupération d’une fonction cardiaque normale, et en l’absence de tout syndrome inflammatoire. ».
Tout d’abord, ces dispositions combinées, qui supposent pour l’employeur, avant toute mesure de suspension de fonctions, de s’assurer que l’agent est soumis à l’obligation vaccinale qu’elles instituent, qu’il ne s’y est pas conformé selon les modalités qu’elles prescrivent et qu’il n’a pas eu recours à des jours de congés payés permettant de différer une telle décision, ne caractérisent pas l’existence d’une situation de compétence liée, contrairement à ce que soutient l’AP-HM.
Ensuite et contrairement à ce qu’a estimé l’administration puis à ce qu’a jugé le tribunal, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui étaient abrogées à la date de la décision contestée.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 2022 précité, qui peuvent être substituées à celles du décret du 7 août 2021 dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 27 décembre 2022 :
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée du 27 décembre 2022 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué et qui ne sont pas contestés par la requérante, qui reprend, sans apporter d’élément nouveau, son argumentation soumise aux juges de première instance.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 27 décembre 2022 :
D’une part, si la requérante soutient que son employeur ne l’a pas informée, en méconnaissance des dispositions précitées du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, des moyens de régulariser sa situation et n’a pas cherché à lui proposer, selon ses termes, « une alternative » à la mesure de suspension qu’elle conteste, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait déjà fait, le 11 mars 2022, l’objet d’une mesure de suspension pour le même motif que celui fondant la décision contestée et précisant les conséquences sur l’exercice de son emploi et les conditions de régularisation de sa situation. En outre et en tout état de cause, la circonstance qu’elle ait été ou non informée de la possibilité de prendre un congé est demeurée, en l’espèce, sans incidence dès lors que l’intéressée n’aurait pas usé de cette faculté, s’estimant bénéficier d’une contre-indication médicale lui permettant de déroger à l’obligation vaccinale mentionnée à l’article 12 de la loi du 5 août 2021 précitée. Enfin, aucune des dispositions de cette même loi n’impose à l’employeur d’un agent suspendu de proposer à un agent une autre option que la prise de congés annuels ou l’exécution de la mesure de suspension. D’où il suit que, dans les circonstances de l’espèce, Mme B… n’a pas été effectivement privée d’une garantie et que, dès lors, son moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 produit par la requérante auprès de son employeur ne mentionnait aucun motif de contre-indication vaccinale et n’était ni daté ni signé par son auteur aux emplacements prévus au bas du volet 1. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut du certificat médical daté du 1er septembre 2021 établi par son ophtalmologiste qui mentionne qu’elle doit « éviter tout risque de complications oculaires notamment vasculaires rétiniennes. Cela comprend d’éventuels effets secondaires des vaccinations. », ainsi que de celui établi le 2 mai 2023 par son médecin généraliste qui atteste qu’elle présente « un état de santé qui contre-indique la vaccination contre le Covid 19 depuis le début de l’épidémie », aucun de ces deux documents ne se rapporte à l’une des pathologies limitativement énumérées par l’annexe du décret du 30 juillet 2022 précité au point 5. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle aurait fourni un certificat médical de contre-indication vaccinale et de ce que l’AP-HM n’aurait pas tenu compte de la portée des certificats médicaux qu’elle a produits ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… à fin d’injonction doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par Mme B… tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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