Rejet 1 février 2024
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 24TL00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00747 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2024, N° 2203817 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438905 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme E… D… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’État à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident dont ont été victimes leur fille et leur petit-fils, le 29 juin 2008, lors d’une démonstration publique de libération d’otages réalisée à l’occasion de la journée portes ouvertes de la caserne Laperrine accueillant le 3ème régiment parachutiste d’infanterie de marine de Carcassonne.
Par un jugement n° 2203817 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l’intervention de la société Association Générale de Prévoyance Militaire, assureur de l’État, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 26 mars et 4 avril 2024, M. et Mme C…, représentés par la SELARL Coubris et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l’État à leur verser, en ce qui concerne M. C…, une indemnité de 8 000 euros et, en ce qui concerne Mme C…, une indemnité de 17 712,44 euros en réparation de leurs préjudices, sommes dont il y aura lieu de déduire les provisions déjà versées par la société Association Générale de Prévoyance Militaire, assureur de l’État ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’exception de prescription quadriennale retenue par le tribunal :
- leur créance indemnitaire n’est pas prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- c’est à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, soit au 15 janvier 2014, date à laquelle ils ont été en mesure de connaître l’origine de leurs dommages et de disposer des indications suffisantes selon lesquels ils sont imputables au fait de l’administration ; à cette date, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la condamnation du militaire à l’origine des tirs du chef de blessures involontaires et s’est prononcée sur la recevabilité de leur constitution de partie civile ainsi que sur la responsabilité de l’État, qui se substitue à celle du militaire, dans l’indemnisation des dommages ;
- en revanche, c’est à tort que le tribunal n’a pas tenu compte de l’existence de causes interruptives de prescription reposant, d’une part, sur la saisine, le 14 mars 2014, de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales alors que ce recours juridictionnel, qui porte sur le même fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement de la même créance sur l’État a pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale ;
- la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ayant radié leur affaire par une décision du 7 décembre 2018, un nouveau délai de quatre ans a couru au 1er janvier de l’année suivant cette décision est passée en force de chose jugée, soit à compter du 1er janvier 2019 ; ce nouveau délai n’expirant que le 1er janvier 2023, leur action n’était, dès lors, pas prescrite lorsqu’ils ont saisi le tribunal administratif de Montpellier le 20 juillet 2022.
Sur la responsabilité de l’État et l’indemnisation de leurs préjudices :
- la responsabilité de l’État, que le ministre des armées n’a pas contestée en première instance, se substitue à celle du militaire en cause pénalement condamné pour des faits de blessures involontaires commis dans l’exercice de ses fonctions ;
- la responsabilité de l’État est engagée, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la faute non dépourvue de tout lien avec le service commise par un militaire dans l’exercice de ses fonctions ;
- ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices dans les conditions suivantes : 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et 9 712,44 euros au titre de la perte de revenus subies par Mme C… du fait de la restriction professionnelle dont elle a fait l’objet concernant l’accueil de nouveau-nés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la créance dont se prévalent les époux C…, qui n’a pas été interrompue par la saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l’État n’est pas contestée mais les préjudices allégués et leur lien de causalité avec la faute ne sont pas établis : la restriction professionnelle dont a fait l’objet Mme C… portait uniquement sur l’accueil de nouveau-nés de sorte qu’elle pouvait valablement accueillir des enfants d’un âge plus avancé et ne pas subir de perte de revenus ;
- les sommes demandées au titre du préjudice moral sont manifestement excessives et les appelants ont déjà obtenu une provision de 4 500 euros chacun de la part de l’assureur de l’État de nature à couvrir l’indemnisation de ce chef de préjudice qui ne saurait excéder la somme de 4 000 euros.
La requête a été communiquée en qualité d’observatrice à la société Association générale de prévoyance militaire (AGPM assurances), laquelle n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- et les conclusions A… Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juin 2008, le 3ème régiment parachutiste d’infanterie de marine (RPIMa) de Carcassonne (Aude) a organisé une journée « portes ouvertes » destinée à faire connaître ses missions au public. Au cours d’une démonstration dite dynamique destinée à simuler une extraction d’otages, un militaire de ce régiment a, par erreur, tiré des balles réelles sur le public en tirant à l’aide de son fusil d’assaut Famas, causant dix-huit blessés parmi le public, dont la fille et le petit-fils A… et Mme C…, grièvement blessés. Par un jugement du 13 mai 2013, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier, statuant sur l’action publique, a condamné ce militaire à une peine d’emprisonnement délictuel de deux ans assortie d’un sursis et d’une dispense d’inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure et inférieure ou égale à trois mois et des faits de blessures involontaires sans incapacité par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence. Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts C… mais jugé que l’affaire relevait de la compétence de la juridiction administrative et les a renvoyés à mieux se pourvoir. Frappé d’un appel du ministère public à l’encontre de trois prévenus et de certaines victimes à l’exception des consorts C…, ce jugement a été confirmé sur ces points par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier du 15 janvier 2014. M. et Mme C…, agissant en qualité de parents et de grands-parents des victimes, ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en qualité de victimes par ricochet. Par une lettre du 8 septembre 2023, reçue le 11 septembre suivant, M. et Mme C… ont lié le contentieux en cours d’instance. Par un jugement du 1er février 2024, dont M. et Mme C… relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme étant prescrite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale accueillie par le tribunal administratif :
D’une part, aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : (…) / 2° Ces faits : – soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; (…) / 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national (…) ». Aux termes de l’article 706-4 du code de procédure pénale alors en vigueur : « L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort (…) ». L’article 706-5 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « À peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime (…) ». L’article L. 422-4 du code des assurances dispose que : « Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l’article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ». En application de l’article L. 422-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est un fonds doté de la personnalité civile alimenté par un prélèvement assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens dont la perception incombe aux entreprises d’assurance qui la lui reversent. Selon ces mêmes dispositions, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions « est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), organisme créé par la loi, joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique publique d’aide aux victimes et constitue ainsi un instrument de la solidarité nationale. Ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L. 422-1, R. 422-1 à R. 422-4 du code des assurances et de ses statuts, approuvés par un arrêté du 16 mars 2017, ses ressources proviennent d’une contribution forfaitaire assise sur les contrats d’assurance qui a le caractère d’une imposition au sens de l’article 34 de la Constitution, les membres du conseil d’administration du fonds sont tous nommés par arrêté ministériel ou interministériel, quatre des neuf administrateurs sont des représentants de l’État et la gestion du fonds est contrôlée par un commissaire du Gouvernement qui peut s’opposer à toutes les décisions du conseil d’administration. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, alors même qu’il n’est pas doté de prérogatives de puissance publique, que sa comptabilité est soumise au droit privé et que sa gestion est assurée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lui-même qualifié par l’article L. 421-2 du code des assurances de personne morale de droit privé, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions doit être regardé comme un organisme de droit public.
D’autre part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics subordonnent l’interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique.
Il résulte de ce même article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, qu’une plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu’elle porte sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur une collectivité publique, notamment lorsque l’infraction engage la responsabilité d’une personne publique dans le cadre d’une faute non dépourvue de tout lien avec le service.
En instituant, à l’article 706-3 du code de procédure pénale, un recours en indemnité devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, le législateur a entendu permettre aux victimes ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction pénale, d’obtenir, sous certaines conditions, la réparation intégrale de leurs dommages devant une commission, de nature juridictionnelle, la réparation allouée dans le cadre de ce recours étant versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, organisme de droit public agissant dans la mise en œuvre de la politique publique d’aide aux victimes. Dès lors que le recours en indemnité devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, qui tend à obtenir la réparation de dommages devant une juridiction, porte sur la même créance et le même fait générateur que l’action en responsabilité engagée devant les juridictions administratives contre l’État au titre de la faute commise par l’un de ses agents, il est au nombre de ceux qui, en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ont pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale.
En l’espèce, par un jugement du 13 mai 2013, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier, statuant sur l’action publique, a estimé que la faute commise par le militaire ayant tiré à balles réelles lors de la démonstration publique organisée le 29 juin 2008, a directement causé le dommage subi par la fille et le petit-fils des époux C… et, entrant en voie de condamnation à son encontre, a prononcé une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’un sursis simple et d’une dispense d’inscription au relevé n° B2 de son casier judiciaire pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure et supérieure à trois mois et blessures involontaires sans incapacité par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Par ce même jugement, statuant sur l’action civile, ce tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles A… et Mme C… mais les a renvoyés à se pourvoir devant le juge administratif en estimant que les prévenus étant poursuivis en tant que militaires dans l’exécution de leur service. Saisi d’un appel du ministère public à l’encontre de l’ensemble des prévenus et d’un appel sur le dispositif civil émanant d’autres parties civiles, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement par un arrêt du 15 janvier 2014.
Conformément au principe rappelé aux points 6 et 7 et aux dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la plainte avec constitution de partie civile présentée par M. et Mme C… devant le juge judiciaire a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale. L’appel porté par le ministère public et certaines parties civiles devant la cour d’appel de Montpellier ne concernant pas l’action civile des consorts C…, un nouveau délai de quatre ans est né le 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 13 mai 2013 est intervenu, soit à compter du 1er janvier 2014, ce délai expirant le 31 décembre 2017.
Il est constant que, saisie d’un recours en indemnité sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale présenté par M. et Mme C…, le 14 mars 2014, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Narbonne a, par une décision du 7 décembre 2018, prononcé la radiation de ce recours en raison de l’inaction des intéressés depuis le 27 mai 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que le recours en indemnité présenté devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions portait sur la même créance et le même fait générateur que ceux faisant l’objet de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, conformément à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et au principe rappelé au point 8, ce recours en indemnité a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale susceptible d’être opposée par l’État. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les époux C… auraient relevé appel contre cette décision dans le délai d’un mois dont ils disposaient en application de R. 50-23 du code de procédure pénale, celle-ci doit être regardée comme étant devenue définitive le 8 janvier 2019. Par conséquent, en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir le premier janvier de l’année suivant la date à laquelle la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 7 décembre 2018 est devenue définitive, soit le 1er janvier 2020, ce délai expirant le 31 décembre 2023.
Or, le délai de prescription quadriennale ainsi interrompu dans ces conditions n’était pas arrivé à son terme le 11 septembre 2023, date à laquelle le ministre des armées a été destinataire d’une demande préalable présentée par une lettre du 8 septembre précédent, laquelle a eu pour effet de lier le contentieux en cours d’instance, avant que le tribunal administratif de Montpellier, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices enregistrée le 20 juillet 2022, statue sur leurs conclusions indemnitaires par le jugement attaqué du 1er février 2024. Par suite, c’est à tort que le tribunal a accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées en défense en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral subi par M. et Mme C… alors que la créance indemnitaire dont ces derniers ont entendu se prévaloir à l’encontre de l’État n’était pas prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du lige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées et les moyens soulevés par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Montpellier.
En ce qui concerne la fin non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 8 septembre 2023, reçue le 11 septembre suivant, les consorts C… ont saisi le ministre des armées d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de l’accident de tir survenu le 29 juin 2008. Le silence gardé par le ministre des armées sur cette demande a eu pour effet de faire naître, en cours d’instance, une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux à l’égard des intéressés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la puissance publique :
La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
Il résulte de l’instruction que le 29 juin 2008, lors des journées portes ouvertes du 3ème régiment parachutiste d’infanterie de marine de Carcassonne, une démonstration dite d’extraction de ressortissants a été organisée sur un terrain contigu à la caserne de Laperrine consistant à donner fictivement l’assaut d’une maison figurée par une tente où se trouvait un otage aux mains de terroristes puis à se replier sous la couverture de feu de deux binômes de militaires équipés d’un fusil d’assaut Famas tirant des cartouches à blanc de calibre 5,56. L’un des militaires ne possédant aucune vision vers le public en raison, d’une part, de l’équipement qu’il comportait, composé d’un casque, de lunettes, d’une cagoule et d’une protection auriculaire et d’autre part, des fumigènes qu’il avait déclenchés, a néanmoins continué son repli en répliquant par des tirs sans se rendre compte qu’il utilisait des cartouches de guerre contenues dans un premier chargeur qui se trouvait dans une poche de son brêlage contenant habituellement des chargeurs de dotation, réputés vides. En dépit des signes d’alerte émis par un autre militaire atteint au mollet par un éclat lui intimant d’interrompre la démonstration, ce dernier n’a cessé le feu qu’en raison d’un incident de tir fortuit causé par la destruction de son bouchon de tir à blanc rendant impossible le tir après l’introduction d’un second chargeur contenant, celui-ci des cartouches à blanc. Par un arrêt du 15 janvier 2014, devenu définitif, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement correctionnel du 13 mai 2013, déclarant le militaire à l’origine des tirs à armes réelles coupable des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure et inférieure à trois mois sur la fille et le petit-fils de Mme C…, âgé de 2 ans, et de blessures involontaires sans incapacité par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence sur M. et Mme C…, parties civiles ayant la qualité de parents et de grands-parents des victimes atteintes d’incapacité.
Il résulte de l’instruction, en particulier du jugement et de l’arrêt précités que la faute commise par ce militaire a directement causé le dommage dès lors que ce dernier s’était abstenu de vérifier, la consistance de son matériel avant le tir de démonstration pas plus qu’il n’a contrôlé le contenu de son chargeur lors des opérations d’alimentation initiale ou complémentaire de son arme afin de s’assurer qu’il utilisait bien des cartouches à blanc alors qu’il était sous-officier. De même, il résulte de l’instruction que ce dernier avait illégalement conservé dans son équipement, à la fin d’un précédent exercice de tir, ainsi que le faisaient d’autres militaires de son régiment par crainte de manquer de munitions lors de prochains exercices, un chargeur remplis aux deux-tiers de munitions de guerre, au mépris des instructions qu’il était chargé de faire appliquer et donc d’appliquer lui-même et que cette succession de manquements constituait la cause directe et certaine des dommages constatés lors de l’ouverture du feu. Ces agissements sont constitutifs d’une faute grave commise par un militaire dans l’exercice de ses fonctions et ne sont, par suite, pas dépourvus de tout lien avec le service. Cette faute est, par suite, susceptible d’engager la responsabilité de l’État à l’égard A… et Mme C… dès lors qu’il est établi qu’elle est à l’origine directe des préjudices qu’ils ont subis.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables et l’existence d’un lien de causalité avec la faute non dépourvue de tout lien avec le service :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’accident de tir précité, la fille et le petit-fils des appelants ont subi de graves blessures par balles, ce lourd bilan lésionnel ayant nécessité une importante prise en charge médicale. En particulier, il résulte des expertises médicales versées au dossier que le petit-fils des appelants, dont le pronostic vital était engagé et âgé seulement de deux ans, a subi un impact crânien, un traumatisme thoracique avec plaie du cœur et une fracture ouverte au niveau de l’humérus droit. Compte tenu du retentissement de cet accident pour les parents et les grands-parents des victimes, lesquels les ont accueillis à leur domicile durant leur convalescence, il sera, dès lors, fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme C… en condamnant l’État à leur verser, chacun, une indemnité de 3 000 euros.
En second lieu, Mme C… sollicite la condamnation de l’État à lui verser la somme de 9 712, 44 euros au titre de son préjudice économique en faisant valoir qu’elle a été contrainte de réduire de trois à deux le nombre d’enfants placés accueillis à son domicile. Il est constant que sur la période comprise le 22 septembre 2011 au 19 septembre 2012, l’intéressée, qui exerce la profession d’assistante familiale auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aude, a fait l’objet d’une restriction d’aptitude professionnelle, le médecin du travail ayant préconisé qu’elle n’accueille plus de nouveau-nés en raison de la prise en charge de sa fille de son petit-fils à son domicile. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis du médecin du travail du 22 septembre 2011, que cette restriction d’aptitude professionnelle présente un caractère limité en ce qu’elle portait uniquement sur l’accueil de nouveau-nés pendant un an. À l’inverse, cette restriction d’aptitude professionnelle n’interdisait nullement à Mme C… d’accueillir des enfants plus âgés. En outre, si l’appelante soutient qu’elle accueillait trois enfants à son domicile au lieu de deux avant l’accident dont ont été victimes sa fille et son petit-fils, elle ne disposait, en tout état de cause, d’aucun droit acquis à obtenir le placement exclusif de nouveau-nés et, de surcroît, au nombre de trois. Par suite, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la baisse de revenus alléguée et l’accident en litige, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fondement de responsabilité invoqué, que M. et Mme C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire et à obtenir que l’État soit condamné à leur verser une indemnité de 3 000 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2203817 du 1er février 2024 est annulé.
L’État versera à M. et Mme C… une indemnité de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
L’État versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme E… D…, épouse C…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la société Association générale de prévoyance militaire (AGPM assurances).
Délibéré prolongé après l’audience du 13 janvier 2006, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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