Rejet 15 octobre 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24MA03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 15 octobre 2024, N° 2201503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448521 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Alba Serena a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à M. A… B… un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment comprenant deux logements, sur les parcelles cadastrées section A nos 1637 et 4477, situées boulevard Marie-Jeanne Bozzi, à Porticcio, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, de mettre à la charge solidaire de la commune de Grosseto-Prugna et de M. B… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201503 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, la SCCV Alba Serena, représentée par Me Cugnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du maire de Grosseto-Prugna du 4 mai 2022, ensemble cette décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grosseto-Prugna et de M. B… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de sa requête :
- voisine immédiate de projet de construction porté par M. B…, elle a intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- sa requête a été introduite dans le délai d’appel de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ;
- elle justifiera de la notification de sa requête au pétitionnaire ainsi qu’au maire de Grosseto-Prugna, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
Sur le mal-fondé du jugement attaqué :
- il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que la minute ait été signée par l’ensemble des personnes visées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Bastia a inexactement apprécié les faits qui lui ont été soumis et a entaché son jugement d’une contradiction de motifs et d’une erreur d’appréciation.
La requête ainsi que les pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2024 et produites pour la SCCV Alba Serena, par Me Cugnet, ont été régulièrement communiquées à la commune de Grosseto-Prugna qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté, pour M. B…, par Me Muscatelli, a été enregistré le 17 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Cugnet, représentant la SCCV Alba Serena.
Considérant ce qui suit :
Le 9 mars 2022, M. B… a déposé, auprès du service de l’urbanisme de la commune de Grosseto-Prugna, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage de maisons accolées, sur les parcelles cadastrées section A nos 1637 et 4477 situées boulevard Marie-Jeanne Bozzi, à Porticcio, sur le territoire communal. Après que le préfet a émis, le 4 avril 2022, dans les conditions prévues au a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, un avis favorable à ce projet, le maire de Grosseto-Prugna a, par un arrêté du 4 mai 2022, délivré à M. B… ce permis de construire. La SCCV Alba Serena, propriétaire de parcelles voisines, a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite du maire de Grosseto-Prugna portant rejet de son recours gracieux. La SCCV Alba Serena relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Bastia que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si la SCCV Alba Serena soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l’espèce, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et n’est pas de nature à entacher sa régularité.
En troisième lieu, une contradiction de motifs affecte devant le juge d’appel le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, la SCCV Alba Serena ne critique pas utilement la régularité du jugement dont elle relève appel en invoquant une telle contradiction, laquelle, en tout état de cause, n’est pas établie à la lecture de celui-ci. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l’appelante ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur d’appréciation.
Il suit de là que la SCCV Alba Serena n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
En l’espèce, le projet litigieux porté par M. B… consiste en la construction d’un bâtiment comprenant deux logements, d’une faible largeur et bâti tout en longueur, en limite séparative, dans un style contemporain avec des formes rectangulaires et un toit-terrasse. Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, que les parcelles alors cadastrées section A nos 1637 et 4477, constituant le terrain d’assiette de ce projet, sont situées dans un secteur dépourvu d’intérêt paysager qui, composé de constructions pavillonnaires de plusieurs volumes accolées, ne présente pas d’unité architecturale affirmée, et qui est contigu à une zone d’activités regroupant de grands bâtiments accueillant divers espaces commerciaux. Dans ces conditions, les pièces du dossier, qui, au demeurant, sont les mêmes que celles soumises aux premiers juges, ne permettent pas d’établir que l’opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, l’arrêté du maire de Grosseto-Prugna du 4 mai 2022 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.
En second lieu, la SCCV Alba Serena soutient que le projet porté par M. B… ne vise qu’à « contourner la règle du règlement national d’urbanisme relative à la hauteur des clôtures sur les limites séparatives » afin de supprimer le vis-à-vis existant entre la piscine de ce dernier et le lotissement qu’elle a fait bâtir sur les parcelles limitrophes. A supposer que la société appelante ait ainsi entendu soulever un moyen autonome par rapport à celui auquel il vient d’être répondu au point précédent du présent arrêt, ce moyen ne peut qu’être écarté, faute d’être assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Alba Serena n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Grosseto-Prugna du 4 mai 2022 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par la SCCV Alba Serena.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Grosseto-Prugna et de M. B…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCCV Alba Serena demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Alba Serena est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Alba Serena, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
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