Annulation 20 septembre 2024
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24MA02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 septembre 2024, N° 2200334 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448520 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités compensatrices au titre des services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire de service, des congés annuels non pris et des jours acquis au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et inscrits sur son compte épargne-temps, et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser des indemnités compensatrices au titre des 2 197,27 heures de services accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de service, des huit jours de congés annuels non pris et des quinze jours acquis au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail inscrits sur son compte épargne-temps, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021.
Par un jugement n° 2200334 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités compensatrices au titre des congés annuels non consommés et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Alfonsi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200334 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Bastia ainsi que la décision de refus de lui verser diverses indemnités compensatrices pour les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire de service, pour les congés annuels non pris, et jours de réduction de temps de travail figurant sur l’état de ses compteurs ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer les indemnités compensatrices pour les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire de service, soit 2 197,27 heures, et quinze jours de réduction de temps de travail figurant sur l’état de ses compteurs du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation indemnitaire le 13 octobre 2021, y compris pour l’indemnisation obtenue en cours de procédure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- c’est à tort, et en méconnaissance du droit à un procès équitable, que le tribunal administratif a estimé que le délai de recours contre la décision implicite née du rejet de la réclamation indemnitaire était tardif, dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ;
- par ailleurs, quand bien même le tribunal estimait que le recours contre la légalité de la décision de non-paiement des heures supplémentaires et des jours au titre de la réduction de temps de travail était tardif, il aurait dû statuer sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise organisation du service, qui l’a conduit à ne pas pouvoir prendre de congés afin de compenser les heures travaillées ; le tribunal a omis de statuer sur la demande de versement des intérêts ;
- à aucun moment l’administration n’a contesté le fait que les conditions de service qui lui ont été imposées ne lui permettaient en aucun cas de respecter les dispositions relatives au repos compensateur ou à la durée maximale du service ;
- l’organisation du service ne lui a pas permis d’utiliser son crédit d’heures avant son départ en retraite ; en application du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police, il appartenait à l’administration de compenser le repos non pris et il est fautif de ne pas rémunérer le travail accompli ; ainsi, il est fondé à solliciter le règlement des heures supplémentaires reconnues et énumérées dans l’état des compteurs de l’année 2021, correspondant à 2 197,27 heures ;
- concernant les congés annuels non pris en raison de l’organisation de son service, il s’est vu priver de toute possibilité d’exercer son droit à congé avant l’arrivée de son droit à la retraite ; si l’administration a fini par lui allouer en cours de procédure la somme de 1 514,74 euros le 6 février 2024, sa demande d’intérêts à compter de la réception de la réclamation indemnitaire n’a pas été satisfaite ;
- en application du décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d’une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, il est fondé à demander l’indemnisation des quinze jours travaillés qui auraient normalement dû être des jours de repos destinés à respecter la durée annuelle de travail fixée par les dispositions de l’article 7 du décret du 5 septembre 2019 ; le rejet de sa demande indemnitaire est entaché d’une erreur de droit, nonobstant les dispositions de l’article 6 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, sachant qu’il lui était impossible de bénéficier d’un congé, en l’absence d’effectif suffisant ; en raison de ce défaut d’organisation du service, qui constitue une faute, il n’a pas été placé matériellement dans la possibilité de bénéficier des jours de congés acquis en réduction de temps de travail ; ce faisant, l’administration a méconnu la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil européen ;
- le refus de l’administration de verser toute indemnisation semble d’autant plus fautif que, précédemment, il a pu bénéficier de telles indemnités ; d’autres agents dépendant de la même administration se sont vus régler l’intégralité de leurs heures supplémentaires et tous les fonctionnaires de la police nationale se voient ouvrir un droit à indemnisation de leurs heures supplémentaires non effectuées, de sorte que l’administration a méconnu le principe d’égalité de traitement.
Un courrier du 4 juillet 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, présenté par le ministre de l’intérieur après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, major de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Bastia en qualité de responsable d’unité locale de police maître-chien, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 4 octobre 2021, réceptionné par les services préfectoraux le 13 octobre suivant, il a sollicité le versement d’indemnités compensatrices au titre des services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire, de ses congés annuels non consommés et des jours acquis au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et inscrits sur son compte épargne-temps. N’ayant pas obtenu satisfaction, il a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision de rejet de sa demande, que cette décision ait le caractère d’une décision implicite de rejet née du silence conservé pendant deux mois sur sa demande, ou qu’elle ait le caractère d’une décision expresse formalisée par un courriel du 13 octobre 2021. Par un jugement du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités compensatrices au titre des congés annuels non consommés et, d’autre part, rejeté le surplus de ses demandes. Eu égard aux termes de sa requête, M. B… doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement que celui-ci a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’omission à statuer :
2. En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit, à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une somme de 1 514,74 euros, correspondant à huit jours de congés annuels non consommés par M. B… avant son départ à la retraite, a été mise en paiement en cours d’instance devant les premiers juges le 14 février 2024 par le comptable public. Il ressort des écritures en défense devant le tribunal que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a expressément reconnu les droits de M. B… à ce titre en application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, selon lequel un fonctionnaire a droit lors de son départ à la retraite à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie, ce qui était bien le cas de l’intéressé qui était en congé de maladie du 4 octobre au 31 décembre 2021, veille de son départ à la retraite.
4. Si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a jugé, en conséquence de ce paiement, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités compensatrices au titre des congés annuels non consommés, il ne s’est toutefois pas prononcé sur les conclusions accessoires du requérant tendant à ce que la somme allouée à ce titre soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date de réception de sa demande par l’administration. Les premiers juges ont, dans cette mesure, entaché leur jugement d’une omission à statuer.
5. Par suite, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il ne s’est pas prononcé sur les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 sur la somme de 1 514,74 euros, et de statuer sur ces conclusions par la voie de l’évocation.
6. M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 514,74 euros, à compter du 13 octobre 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable, jusqu’à la date du paiement du principal intervenu en cours d’instance devant les premiers juges.
En ce qui concerne la recevabilité du surplus de la demande de première instance :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
8. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6, selon lesquelles « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 de ce même code prévoit, enfin, que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
10. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration.
Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
11. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 octobre 2021, dont il est constant qu’il a été reçu au plus tard le 13 octobre 2021 par l’administration, M. B… a sollicité le versement de diverses indemnités de nature à compenser, essentiellement, des jours de congés et de réduction de temps de travail non pris, ainsi que des services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire de service. L’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 décembre 2021, décision au titre de laquelle, en application des dispositions et principes précédemment rappelés aux points 7 à 10, le délai de recours contentieux de deux mois a expiré le 14 février 2022. Si l’appelant soutient néanmoins que la décision qu’il conteste peut être regardée comme ayant été formalisée par un courriel du 13 octobre 2021 dépourvu de toute mention des voies et délais de recours, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, à supposer même que ce courriel interne, adressé par un agent du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud au bureau des ressources humaines de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse, puisse être regardé comme ayant un caractère décisoire, qu’il ait été porté à la connaissance de M. B… avant le 14 février 2022 ni, par suite, qu’il ait pu de nouveau faire courir le délai de recours en application des dispositions citées au point 7 de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le surplus des conclusions présentées par M. B…, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2022, était tardif et, par suite, irrecevable, ainsi que le tribunal l’a jugé au point 6 du jugement attaqué.
Le requérant n’est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ni au regard du droit à un procès équitable ni en ce que sa demande tendant au paiement d’une somme d’argent, en particulier au titre d’une mauvaise organisation du service, n’a pas été examinée au fond.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni au titre des frais exposés en première instance ni au titre de ceux exposés en appel.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200334 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu’il ne s’est pas prononcé sur les conclusions de M. B… tendant à ce que la somme de 1 514,74 euros qui lui a été versée en cours d’instance soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021.
Article 2 : La somme de 1 514,74 euros versée à M. B… en cours d’instance devant le tribunal administratif de Bastia est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, jusqu’à la date du paiement de la somme de 1 514,74 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
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