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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25MA00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2024, N° 2405516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448524 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405516 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405516 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France de manière stable et continue depuis plus de trois ans, que la totalité de sa famille vit en France et est française pour la quasi-majorité d’entre elle, qu’elle s’occupe de sa mère handicapée, qu’elle n’a plus de famille aux Comores, et que ses quatre enfants sont scolarisés en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas sur lequel des cas mentionnés par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet a entendu fonder sa décision ;
- cette décision est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; en outre, elle a été prise sur la base d’une décision de refus de délivrance de titre elle-même illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025 à 12 heures.
Par décision du 27 décembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 11 avril 1990, qui déclare être entrée en France le 14 septembre 2021, a sollicité son admission au séjour le 1er août 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 3 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1/ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme B…, entrée en France le 14 septembre 2021 avec ses quatre enfants, tous de nationalité comorienne, se prévaut de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, particulièrement sa mère et son frère, de nationalité française, et son père, titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, outre qu’elle ne réside avec aucun d’entre eux, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec les intéressés, notamment avec sa mère, certes titulaire d’une carte mobilité inclusion délivrée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, mais dont la nature du handicap n’est pas décrite, et dont il n’est pas établi qu’il nécessiterait la présence de sa fille à ses côtés. Par ailleurs, à l’exception d’attestations établies par des personnels des services de l’éducation nationale, selon lesquelles Mme B… s’investit dans la vie scolaire de ses enfants en participant aux activités, ateliers en classe et aux rencontres avec les professeurs, l’intéressée ne produit aucune pièce de nature à établir une insertion dans la société française, au sein de laquelle il n’est pas établi qu’elle aurait transféré l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en l’absence, notamment, de toute précision sur la composition de sa famille, particulièrement de sa fratrie, vivant dans son pays d’origine, où réside notamment le père de ses enfants mineurs, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B…, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que si, comme en l’espèce, un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le rappel succinct des faits auquel a procédé le préfet permet de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de la mesure d’éloignement, de sorte que la circonstance que cet arrêté ne précise pas sur lequel des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il se fonde n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est privée de base légale au motif que le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Mais dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avaient été abrogées à la date de la décision attaquée, la requérante doit être regardée comme ayant entendu soutenir que ce sont les dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, citées au point 5 et entrées en vigueur le 1er mai 2021, qui sont contraires aux objectifs de la directive. Toutefois, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatifs aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont l’article 12 dispose que : « les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) », lesquels n’impliquent pas que la décision de retour soit motivée distinctement de la décision de refus de titre qu’elle accompagne. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des objectifs de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Coulet-Rocchia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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