Rejet 3 juillet 2023
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Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24MA02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 novembre 2024, N° 487993, 487994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448519 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n°1801523, l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon – Saint-Tropez a demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle la société EDF a refusé l’ouverture des vannes alimentant ses stations de pompage à titre gratuit avant le 15 avril.
Par un jugement n° 1801523 du 22 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une deuxième requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 1909765, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez a demandé au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2018 par laquelle la société EDF lui a réclamé le paiement d’une somme de 3 409,20 euros et de condamner cette société à lui rembourser cette somme.
Par un jugement n° 1909765 du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une troisième requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2004498, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez a demandé au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la société EDF lui a réclamé le paiement d’une somme de 3 027,60 euros et de condamner cette société à lui rembourser cette somme.
Par un jugement n° 2004498 du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une quatrième requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2004499, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez a demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la société EDF lui a réclamé le paiement d’une somme de 43 398 euros et de condamner cette société à lui rembourser cette somme.
Par un jugement n° 2004499 du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une cinquième requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2010282, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez a demandé au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la société EDF lui a réclamé le paiement d’une somme de 21 781,20 euros et de condamner cette société à lui rembourser cette somme.
Par un jugement n° 2010282 du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
Procédures avant cassation :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20MA01335 les 22 mars et 16 novembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 28 avril 2022, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1801523 du 22 janvier 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ;
- le cadre juridique mis en œuvre par le tribunal est incomplet, faute de prendre en compte le décret relatif au canal de Curbans en date du 19 mars 1962 et les dotations en eau afférentes ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- elle ne peut être considérée comme ayant abandonné son droit d’eau au cours de la période de l’année antérieure au 15 avril et postérieurement au 15 octobre, dès lors que la convention du 24 janvier 1972 ne prévoit pas expressément la perte du droit d’eau d’une part, et qu’aucune procédure d’éviction n’a été mise en œuvre d’autre part ;
- la convention du 24 janvier 1972 ne prévoit pas la perte des droits d’eau ou même l’éviction de ces droits ;
- la perte des droits d’eau doit faire l’objet d’une procédure d’éviction et dès lors qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté d’abandonner les droits d’eau ni même saisi le juge en ce sens, bien au contraire, elle demande à EDF tous les ans et à la même période à bénéficier de son droit d’eau octroyé par la loi de 1919 ;
- ainsi, dès lors qu’aucune procédure d’éviction des droits d’eau n’a été mise en œuvre et qu’aucune procédure de conciliation amiable n’a été proposée à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, cette dernière n’a pas pu perdre ou même renoncer à ses droits d’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, la société EDF, représentée par Me Ruff, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision en litige ne constitue qu’un courrier par lequel elle se bornait à rappeler à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez que l’ouverture des vannes situées sur le canal de Sisteron et alimentant ses stations de pompage ne pourrait intervenir avant le 15 avril 2018 qu’en contrepartie d’un juste paiement et de la possibilité pour elle-même d’accéder aux compteurs des stations le jour de l’ouverture et le 13 avril 2018 afin de mesurer les volumes prélevés ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00974 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1909765 du 3 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 7 septembre 2018 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 6 mars 2019 et de condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 3 409,20 euros, somme assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- l’absence de limitation des droits d’eau légaux de 2 500 litres par seconde qui lui ont été accordés doit conduire nécessairement à l’annulation de la facture émise par la société EDF ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d’eau accordé par la loi, que cette même loi avait d’ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d’attribution d’une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d’eau de 2 500 litres par seconde puisque, d’une part, nulle référence n’est faite à ce droit d’eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 litres par seconde à hauteur de deux fois 1 800 litres par seconde sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession, laquelle en revanche ne mentionne pas d’accord d’éviction, et, d’autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d’éviction qui n’a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans être illégale ;
- la facture en litige est floue et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la société EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, l’un tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation de la « décision du 7 septembre 2018 » et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la société EDF à l’encontre d’une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l’autre tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 3 409,20 euros, cette dernière n’étant pas recevable à demander au juge d’ordonner une mesure qu’elle peut prendre elle-même.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00975 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2004498 du 3 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 13 février 2020 et de condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 3 027,60 euros, assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- l’absence de limitation des droits d’eau légaux de 2 500 litres par seconde qui lui ont été accordés doit conduire nécessairement à l’annulation de la facture émise par la société EDF ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d’eau accordé par la loi, que cette même loi avait d’ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d’attribution d’une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d’eau de 2 500 litres par seconde puisque, d’une part, nulle référence n’est faite à ce droit d’eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 litres par seconde à hauteur de deux fois 1 800 litres par seconde sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession, laquelle en revanche ne mentionne pas d’accord d’éviction, et, d’autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d’éviction qui n’a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans être illégale ;
- la facture en litige est floue et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la société EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, l’un tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation de la « décision du 16 décembre 2019 » et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la société EDF à l’encontre d’une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l’autre tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 3 027,60 euros, cette dernière n’étant pas recevable à demander au juge d’ordonner une mesure qu’elle peut prendre elle-même.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00978 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2010282 du 3 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2020 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 16 février 2020 et de condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 21 781,20 euros, assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- l’absence de limitation des droits d’eau légaux de 2 500 litres par seconde qui lui ont été accordés doit conduire nécessairement à l’annulation de la facture émise par la société EDF ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d’eau accordé par la loi, que cette même loi avait d’ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d’attribution d’une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d’eau de 2 500 litres par seconde puisque, d’une part, nulle référence n’est faite à ce droit d’eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 litres par seconde à hauteur de deux fois 1 800 litres par seconde sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession, laquelle en revanche ne mentionne pas d’accord d’éviction, et, d’autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d’éviction qui n’a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans être illégale ;
- la facture en litige est floue et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la société EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
V – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00980 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2004499 du 3 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et de condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 43 398 euros, somme assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- l’absence de limitation des droits d’eau légaux de 2 500 litres par seconde qui lui ont été accordés doit conduire nécessairement à l’annulation de la facture émise par la société EDF ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d’eau accordé par la loi, que cette même loi avait d’ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d’attribution d’une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d’eau de 2 500 litres par seconde puisque d’une part, nulle référence n’est faite à ce droit d’eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 litres par seconde à hauteur de deux fois 1 800 litres par seconde sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession, laquelle en revanche ne mentionne pas d’accord d’éviction et, d’autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d’éviction qui n’a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans être illégale ;
- la facture en litige est floue et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la société EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, l’un tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation de la « décision du 16 décembre 2019 » et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la société EDF à l’encontre d’une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l’autre tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 43 398 euros, cette dernière n’étant pas recevable à demander au juge d’ordonner une mesure qu’elle peut prendre elle-même.
Par un arrêt n°s 20MA01335, 22MA00974, 22MA00975, 22MA00978, 22MA00980 du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels, qu’elle a joints, de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez contre ces jugements.
Par une décision n°s 487993, 487994 du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat, sur pourvoi de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 22 février et 27 mai 2025, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, à 10 h 27, et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, l’ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez, représentée par Me Landot, conclut aux mêmes fins que ses écritures produites avant cassation, par les mêmes moyens, et porte à 10 000 euros la somme qu’elle demande de mettre à la charge de la société EDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges approuvé par décret du 11 octobre 1972 ne peuvent déroger au droit d’eau tirés de manière perpétuelle par l’ASA des lois des 20 juillet 1881 et 26 août 1919, ni n’encadrent ce droit d’eau qui n’a donné lieu à aucun accord d’éviction, non plus qu’à une procédure d’éviction prévue par la loi du 16 octobre 1919 ;
- à titre subsidiaire, les sommes facturées ne sont pas justifiées, faute pour la société EDF d’établir que le maintien de l’ouverture des vannes a fait baisser la quantité d’hydroélectricité produite et de justifier les bases de liquidation de ces décisions.
Par des mémoires, enregistrés les 14 avril et 7 novembre 2025, le second mémoire n’ayant pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative,
la société EDF, représentée par Me de Lesquen, conclut au rejet des appels de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise à disposition de l’ASA par EDF de volumes d’eau en dehors des périodes de gratuité, et les pompages qu’elle a elle-même effectués, sont utiles à la mission de service public de l’ASA ;
- l’intimée n’établit pas que les prélèvements d’eau auxquels elle a procédé n’entraîneraient aucune conséquence sur l’activité hydroélectrique ;
- elle justifie aussi bien des frais de dossier et des diligences exceptionnelles, qu’il s’agisse de ceux liés à l’ouverture anticipée des vannes entre le 28 mars 2017 et le 14 avril 2017 ou de ceux afférents à la fermeture retardée des vannes entre le 23 octobre 2017 et le 8 novembre 2017, que des sommes au titre du prélèvement des volumes d’eau en dehors de la période de gratuité ;
- les droits de prélèvement gratuits de l’ASA sont limités à la période courant du 15 avril au 15 octobre de chaque année, selon le débit précisé, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes mises à sa charge par la société EDF au titre des prélèvement d’eau qu’elle a effectués en dehors de la période de gratuité ;
- l’ASA n’est pas titulaire de plusieurs droits d’eau ;
- le moyen tiré de l’absence de procédure d’éviction est inopérant.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi du 20 juillet 1881 ayant pour objet la déclaration d’utilité publique et la concession d’un canal, dit canal de Ventavon, dérivé de la Durance à Valserres (département des Hautes-Alpes), pour l’irrigation de la rive droite de cette rivière jusqu’aux abords de Sisteron (département des Basses-Alpes) ;
- la loi du 26 août 1919 relative à l’achèvement du canal d’irrigation de Ventavon
(Hautes-Alpes) ;
- la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
- le décret du 7 septembre 1936 qui a autorisé et déclaré d’utilité publique les travaux à entreprendre de l’usine hydroélectrique de Ventavon utilisant la chute qui existe sur la Durance entre le confluent de la Roussine et le confluent du Beynon ;
- le décret du 11 octobre 1972 relatif à l’aménagement et l’exploitation de la chute de Sisteron sur la Durance dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, substituant Me Landot, représentant l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, de M. A…, directeur de l’ASA, et Me Dahmouh, substituant Me de Lesquen, représentant la société EDF.
Une note en délibéré présentée par Me Landot, pour l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez,a été enregistrée le 21 janvier 2026 .
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 25 septembre 1936, l’Etat a accordé à la société des forces motrices de la Haute-Durance, aux droits de laquelle est venu l’établissement public Electricité de France (EDF), puis la société EDF, une concession hydroélectrique relative à l’aménagement et à l’exploitation de l’usine hydroélectrique de Ventavon utilisant la chute existant sur la Durance. Ce même décret a approuvé un cahier des charges et une convention conclue le 7 septembre 1936 entre l’Etat et le concessionnaire, qui précisait notamment les réserves d’eau que le concessionnaire devait mettre gratuitement, pour la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année, à la disposition de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon –
Saint-Tropez, qui s’était vue concéder à perpétuité, par la loi du 26 août 1919 relative à l’achèvement du canal d’irrigation de Ventavon lui transférant le bénéfice de la loi du 20 juillet 1881 ayant pour objet la déclaration d’utilité publique et la concession d’un canal, dit canal de Ventavon, un volume d’eau d’un débit de 2 500 litres par seconde à dériver à son profit. L’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez a sollicité de la société EDF la fourniture de volumes d’eau en dehors de cette période.
2. Par une décision du 31 janvier 2018, la société EDF a soumis l’ouverture des vannes situées sur le canal alimentant les stations de pompage du réseau d’irrigation de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez à une date antérieure à la date du 15 avril au règlement préalable, d’une part, de frais de traitement d’un montant de 2 000 euros et, d’autre part, du service rendu, selon un montant calculé en fonction du volume d’eau prélevée. Par un jugement du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l’ASA tendant à l’annulation de cette décision. Puis, par des décisions datées des 7 septembre 2018, 16 décembre 2019 et 25 juin 2020, la société EDF a réclamé à l’ASA le paiement respectivement, d’une facture d’un montant de 3 409,20 euros au titre de l’ouverture anticipée des vannes du 28 mars au 14 avril 2018, d’une facture d’un montant de 43 398 euros au titre de la période du 15 mars au 14 avril 2019, d’une facture d’un montant de 3 027,60 euros au titre de celle du 16 octobre au 30 octobre 2019, ainsi que le paiement d’une facture d’un montant de 21 781,20 euros au titre de la période du 12 mars au 14 avril 2020. Par quatre jugements du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l’association syndicale tendant à l’annulation de ces décisions. Par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels de l’ASA dirigés contre ces cinq jugements. Mais par une décision du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi de l’association syndicale, a annulé cet arrêt et renvoyé les cinq affaires devant la cour.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. En vertu de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement contient notamment les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait l’application.
La circonstance que les jugements attaqués ne visent pas la convention conclue par l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez et la société EDF le 19 février 1976, dont ils rappellent néanmoins le contenu et précisent, notamment, qu’elle n’a pas entendu remettre en cause la convention conclue le 24 janvier 1972 quant à l’application des cahiers des charges des concessions des chutes situées sur le canal de Ventavon, n’est pas de nature à affecter la régularité de ces décisions au regard de l’exigence posée par l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne le droit d’eau à titre gratuit invoqué par l’ASA du canal de Ventavon :
4. En application des articles 1 et 3 de la loi du 20 juillet 1881 ayant pour objet la déclaration d’utilité publique et la concession d’un canal, dit canal de Ventavon, dérivé de la Durance à Valserres (département des Hautes-Alpes), pour l’irrigation de la rive droite de cette rivière jusqu’aux abords de Sisteron (département des Basses-Alpes), éclairés notamment par l’article 3 de l’annexe à cette loi, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon –
Saint-Tropez s’est vue concéder, à perpétuité, un volume d’eau de 2 500 litres par seconde à dériver du canal, pour l’irrigation des terres et l’irrigation des vignes. Il résulte en outre des articles 15 et 16 du décret du 16 mars 1908 qui a autorisé la société de forces motrices de la Haute-Durance à établir une usine hydroélectrique dans la commune de Ventavon, à emprunter à la Durance un volume d’eau de 40 mètres cubes (m 3) par seconde et à réaliser un canal dit usinier, outre le canal d’irrigation proprement dit, que si cette société était alors tenue de rétablir à ses frais le passage par-dessus le canal des rigoles du canal d’irrigation de Ventavon reconnues nécessaires pour l’arrosage des terrains compris entre le canal usinier projeté et la Durance, une telle obligation pouvait être remplacée, au choix de l’administration, par celle de fournir par des prises directes sur le canal usinier l’eau nécessaire aux arrosages de la partie du périmètre du canal de Ventavon, l’eau nécessaire à l’alimentation de ces prises d’eau de toute nature devant être fournie gratuitement par la société et d’une manière continue depuis le 15 avril jusqu’au 30 septembre de chaque année, dans la limite, pour l’ensemble des prises d’eau, de 1 000 litres par seconde. Sur le fondement de ces dispositions, la société de forces motrices de la Haute-Durance et l’ASA du Ventavon – Saint-Tropez avaient conclu le 16 novembre 1923 un accord aux termes duquel, pendant la période du 15 avril au 15 octobre, l’ASA se voyait reconnaître à titre gratuit le droit de prélever dans le canal ou dans la chambre de mise en charge de l’usine de Ventavon 1, 25 litres par seconde et par hectare à irriguer, dans la limite de 1 800 litres par seconde. Cet accord a été rappelé par l’article 23 de la convention de concession du 7 septembre 1936 approuvée par le décret de concession du 27 novembre 1936, et ses termes ont été repris au 2° de l’article 21 de cette convention, relatif aux réserves d’eau dues par le concessionnaire à l’ASA.
5. Il est en outre constant que par l’effet d’un avenant du 7 juillet 1938 au bail du 24 avril 1933, la société de l’énergie électrique alpine devait livrer à l’ASA, en cas de prolongation du canal de Ventavon pour l’irrigation par la gravité des terrains situés au-delà de la prise d’eau de l’usine de la Saulce, un débit supplémentaire de 600 litres par seconde, du 15 avril au 15 octobre de chaque année.
6. Enfin, par la convention conclue le 24 janvier 1972, la société EDF, venue aux droits des sociétés de forces hydrauliques concessionnaires, et l’ASA du canal de Ventavon –
Saint-Tropez, ont entendu, en application de l’article 12 du décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type pour les concessions de forces hydrauliques pour les cours d’eau et lacs, tirer les conséquences de l’abandon par le concessionnaire du canal usinier de Ventavon sur lequel les prises d’eau de l’ASA étaient exploitées et de la mise en service du nouveau canal usinier de Sisteron, en rétablissant les prises d’eau de l’ASA par la création de nouvelles stations de pompage, et en compensant la perturbation consécutive de ses droits d’irrigation par la fourniture gratuite d’électricité pour le fonctionnement de la station de pompage du Beynon.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires et de ces stipulations, que dès lors que le droit concédé par la loi du 20 juillet 1881, et transféré à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez par celle du 26 août 1919, porte sur le prélèvement gratuit et perpétuel, depuis le canal de Ventavon, d’un volume d’eau de 2 500 litres par seconde aux fins d’irrigation des terres et d’inondation des vignes, c’est sans méconnaître ce droit que les décrets et conventions de concession, et ainsi que les accords entre le concessionnaire et l’ASA, ont pu en préciser les modalités d’exercice en le prévoyant pour la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année. En revanche il ne résulte d’aucune de ces dispositions ou stipulations, non plus que du décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type pour les concessions de forces hydrauliques pour les cours d’eau et lacs, que les réserves d’eau prévues au bénéfice de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez en application des articles 21 et 23 des cahiers des charges annexés aux décrets de concession des 16 mars 1908, s’ajouteraient au droit qui lui a été concédé par la loi. Dans la mesure où aucun de ces actes n’a privé l’ASA de son droit d’eau concédé par la loi, elle ne peut utilement invoquer l’absence de mise en œuvre de la procédure d’éviction prévue à l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, codifié à l’article L. 521-14 du code de l’énergie, ni celle d’un accord d’éviction conclu avec la société EDF.
8. Il suit de là que l’ASA n’est pas fondée à soutenir qu’elle est titulaire d’un droit de prélever gratuitement un volume d’eau de 2 500 litres par seconde sur le canal de Sisteron en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, ni que par les décisions en litige, la société aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne les éléments de calcul du tarif de la fourniture de volumes d’eau en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre retenus par la société EDF :
9. Il résulte de l’instruction que la décision du 31 janvier 2018 a pour objet, en réponse à la demande d’ouverture anticipée des vannes avant le 15 avril 2018 présentée par l’association syndicale, de subordonner cette ouverture au respect de conditions tarifaires de la fourniture d’eau à cette période, lesquelles correspondent, d’une part, à l’application au volume d’eau produit du prix du mètre cube d’eau calculé à partir du produit d’un coefficient énergétique et du prix du marché de l’électricité et, d’autre part, à des frais de traitement de la demande, fixés de manière forfaitaire à 2 000 euros hors taxe. Par courriers des 7 mars 2019 et 7 février 2020, la société EDF, qui répondait aux demandes d’ouverture anticipée de l’association syndicale, lui a rappelé ces conditions et communiqué à ces occasions le prix du marché de l’électricité retenu à cet effet.
10. En premier lieu, il revenait à la société EDF, concessionnaire des ouvrages hydrauliques sur le canal industriel entre la Saulce et Sisteron auquel il était possible, sans qu’y fassent obstacle les stipulations du cahier des charges de la concession, de constituer à titre facultatif des réserves en eau au bénéfice de l’association syndicale autorisée pour l’exercice de ses missions de service public, de déterminer, avant chaque livraison d’eau réalisée à ce titre, les conditions financières de cette mise à disposition ainsi que les bases de liquidation des sommes dues par l’association syndicale. Ainsi contrairement à ce que prétend l’association syndicale, les factures émises par la société EDF pour les périodes du 28 mars 2018 au 14 avril 2018, du 15 mars 2019 au 14 avril 2019, du 16 octobre 2019 au 30 octobre 2019 et du 12 mars 2020 au 14 avril 2020, établies conformément à ces éléments de calcul, ne sont pas dépourvues de base juridique.
11. En deuxième lieu, d’une part, il est vrai qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des graphiques produits par la société EDF pour rendre compte du débit journalier moyen du canal de Sisteron au titre de ces périodes, que les prélèvements d’eau réalisés au profit de l’ASA, respectivement de 11 928 m3 le 28 mars 2018, de 1 761 m 3 le 30 mars 2018, de 675 835 m 3 entre le 15 mars et le 14 avril 2019, de 8 644 m 3 entre le 16 et le 30 octobre 2019, et de 816 444 m 3 entre le 12 mars et le 14 avril 2020, se sont traduits par une baisse du volume des eaux turbinées par l’usine hydraulique de Sisteron dans les proportions exactes de volumes d’eau relevés sur chaque période. Mais il n’est pas sérieusement contesté par l’association syndicale, qui se borne à des considérations générales sur le retour dans le canal des eaux utilisées pour l’irrigation des terres de son périmètre, que de tels prélèvements ont une incidence sur la production par les ouvrages concédés à la société EDF d’énergie hydraulique et ainsi sur les sommes que celle-ci est susceptible de tirer de l’exploitation de ces ouvrages. Dans ces conditions, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, qui se borne à cet égard à souligner une absence d’éléments et de documents précis, n’est pas fondée à remettre en cause la méthode de calcul des frais de prélèvement des eaux du canal en ce qu’elle recoure à un coefficient énergétique de 1,31 kilowattheure (kWh) par mètre cube correspondant à la somme des coefficients de chaque centrale située à l’aval, donnant un nombre de kWh produit avec un mètre cube d’eau turbiné.
12. D’autre part, quant au choix du prix du marché de l’électricité, défini dans cette méthode en référence au « prix spot journalier » pour une livraison de 9 h à 20 h et variant chaque année, que l’association syndicale ne critique pas efficacement en se référant aux horaires d’arrosage et en prétendant que la société EDF ne vend pas d’électricité sur le marché « spot » et n’est pas soumis au marché boursier, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne correspondrait pas au prix pratiqué par la société EDF pour la fourniture d’hydroélectricité, ni qu’il inclurait des charges que cette société n’assume pas dans l’exercice normal de ses missions de concessionnaire.
13. Enfin, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par l’association syndicale, que la méthode de calcul retenue par la société EDF pour établir les factures de fourniture d’eau en dehors des périodes d’ouverture des vannes à titre gratuit conduirait à des tarifs qui excéderaient le coût pour cette association d’une fourniture d’eau à des fins d’arrosage ou la valeur de la prestation ainsi assurée par la société à son bénéfice, la double circonstance que le volume d’eau fourni pour chaque période litigieuse ne coïnciderait pas avec celui de l’énergie hydraulique que la société aurait pu produire en l’absence de ces prélèvements et que les frais de traitement des demandes d’ouverture des vannes sont fixés de manière forfaitaire, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des factures en litige.
14. En troisième lieu, s’il est constant que les factures en litige ne précisent pas le volume d’eau retenu au titre de chaque période pour calculer les sommes dues par l’association syndicale, il résulte de l’instruction que chaque facture correspond à un volume d’eau mesuré par un agent de la société EDF en présence d’un agent de l’association et a donné lieu à un compte rendu de relevé adressé à l’association syndicale. Celle-ci ne contestant pas l’exactitude des volumes ainsi relevés et ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, elle n’est pas fondée à remettre en cause dans cette mesure le montant des sommes visées par les factures en litige.
15. En dernier lieu, dès lors que la société EDF justifie du caractère globalement forfaitaire des frais de traitement des demandes d’ouverture anticipée des vannes, qui couvrent, d’une part, l’émission des factures et, d’autre part, les opérations de relevés de compteurs, l’association syndicale ne critique pas utilement les factures en litige en soulignant que la société ne livre pas d’éléments suffisamment probants quant aux quotités de travail afférentes à ces différentes tâches, ni en relevant que, à la différence de la première facture, la seconde porte sur une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez n’est pas fondée à se plaindre de ce que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses cinq demandes.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société EDF et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société EDF tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 24MA02802 de l’ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez est rejetée.
Article 2 : Les conclusions la société EDF tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electricité de France et à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
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