Rejet 11 avril 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 avril 2025, N° 2404044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455279 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille, qui a transmis la demande au tribunal administratif de Toulon par une ordonnance du 6 décembre 2024, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404044 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. D…, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne, en application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans le cas où la cour annulerait l’arrêté attaqué, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet des Alpes-Maritimes désormais territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, de se prononcer sur le droit au séjour de M. D… en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette décision et, d’autre part, d’effacer le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant moldave né le 30 août 1982, déclare être entré en France pour la dernière fois le 4 juillet 2023 sans justifier de la régularité de son entrée. Après avoir été interpelé par les services de police le 24 octobre 2024, il a fait l’objet le lendemain d’un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 octobre 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… C… en qualité d’adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile au sein de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône avait donné délégation à M. C… pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’incompétence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué, pris en ses différentes décisions, comporte avec suffisamment de précision et de manière personnalisée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait déposé une première demande de délivrance d’un titre de séjour le 17 juillet 2024, sur laquelle le préfet n’avait pas encore statué à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des motifs de cet arrêté que le préfet a examiné le droit au séjour de M. D… au regard de multiples dispositions relevant des chapitres III (titres de séjour pour motif familial), IV (titres de séjour accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale), V (titres de séjour pour motif humanitaire) et VI (titres de séjour délivrés pour un autre motif) du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne justifie pas qu’il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que ceux ainsi examinés d’office par le préfet. Dans ces conditions, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ne peut être regardée comme n’ayant pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre (…) ». L’article L. 233-1 de ce code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Selon l’article R. 233-1 du même code : « (…) L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Aux termes de l’article L. 233-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Selon l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ».
Aux termes, enfin, de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ». Selon l’article L. 200-5 de ce code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’est ni marié ni signataire d’un pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité roumaine. Dès lors, il ne peut être regardé comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 233-2 et que cette circonstance faisait obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué.
A supposer même que M. D…, qui fait valoir sa vie commune avec sa concubine et la naissance d’une enfant le 26 octobre 2016 au sein du foyer, soit regardé comme invoquant la qualité d’étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-3 du même code, ce dernier article ne prévoit pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, de sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’au 25 octobre 2024, date de l’arrêté attaqué, la compagne de M. D… justifiait seulement de périodes de travail ponctuelles en qualité d’agent de service, au sein de trois entreprises distinctes, du 5 juillet au 8 octobre 2023, du 27 juin au 31 juillet 2024, du 1er juillet au 11 septembre 2024 et enfin à compter du 8 août 2024, soit une durée totale d’emploi de seulement sept mois. Ce cumul de contrats de courte durée, à temps partiel selon les bulletins de paye produits, entrecoupés par une période d’interruption de huit mois, ne caractérise pas une situation professionnelle stable et régulière permettant à l’intéressée d’être regardée comme satisfaisant à la condition tenant à l’exercice d’une activité professionnelle en France au sens des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les éléments versés au dossier par M. D… ne permettent pas non plus de démontrer que sa concubine disposerait pour elle et pour ses membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 233-1. Dès lors que l’une ou l’autre des conditions prévues au 1° ou 2° de cet article n’est pas remplie, le requérant ne peut corrélativement se prévaloir d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 233-2 du même code.
Il s’ensuit que le moyen tiré du droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée de M. D… en France, en date du 4 juillet 2023 selon le tampon figurant sur son passeport, et alléguée au plus tôt en janvier 2023, est, en tout état de cause, récente à la date de l’arrêté attaqué.
Au plan familial, si sa vie commune avec une ressortissante roumaine n’est pas contestée et est étayée par les éléments produits, cette personne, bien que citoyenne de l’Union européenne, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dès lors, ne peut être regardée comme étant en situation régulière sur le territoire français. De plus, l’entrée en France de la compagne du requérant, alléguée en 2023, est également récente à la date de l’arrêté attaqué. Si le couple a une enfant de nationalité roumaine née le 26 octobre 2016 et scolarisée en France en école élémentaire, rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa scolarité hors de France. En outre, la circonstance que le requérant et sa compagne sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Au plan professionnel, M. D… soutient qu’il exerce une activité d’auto-entrepreneur en qualité « d’économiste de la construction ». Toutefois, les éléments versés au dossier, à savoir un certificat d’inscription et un avis de situation au répertoire Sirene, cinq déclarations trimestrielles de recettes auprès de l’URSSAF au titre du troisième trimestre 2023 et des quatre trimestres 2024 pour des montants respectifs de 1 000, 2 590, 2 600, 3 000 et 3 500 euros, trois factures de prestations émises les 14 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2024 pour des montants allant de 500 à 1 500 euros, ainsi que des factures qui n’établissent pas des achats de matériaux contrairement à ce qui est soutenu, mais des achats de jouets pour enfants, ne justifient pas de l’exercice par le requérant d’une activité professionnelle significative en France.
Par ailleurs, M. D… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’il a été interpelé par la police municipale d’Aubagne avec un compatriote, la veille de l’arrêté attaqué, pour des faits d’enlèvement et violences volontaires en réunion.
Enfin, le requérant, qui ne produit pas de livret de famille et reconnaît être père d’une enfant majeure âgée de 23 ans à la date de l’arrêté attaqué et résidant en Moldavie, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, M. D… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas non plus porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Enfin, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de nationalité roumaine de M. D… et de sa compagne est née en 2016 en Moldavie et qu’elle a vécu dans ce pays jusqu’en 2023. Le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Moldavie où elle résidait avant son entrée récente sur le territoire français, alors qu’il a déclaré être venu en France seulement pour « gagner plus d’argent ». Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué aurait nécessairement pour effet de séparer le requérant de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’audition du 25 octobre 2024 par les services de police nationale, dans le cadre d’une procédure de retenue et de vérification du droit au séjour des étrangers, que M. D… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ce qui permettait au préfet, en l’absence de circonstance particulière, de considérer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à cette décision et, par suite, de refuser légalement de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour décider du principe de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas accordé de délai de départ volontaire à M. D… et que celui-ci ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Pour fixer à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet a notamment pris en compte la durée limitée de présence en France de l’intéressé et l’absence de liens personnels et familiaux suffisants avec la France. Au regard de ce qui a été dit ci-dessus aux points 15, 20 à 24 et 28, une telle décision est justifiée légalement, dans son principe et sa durée, au regard des dispositions et critères des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. D….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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