Annulation 7 mars 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 mars 2025, N° 2301243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455277 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… Prince a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a établi le tableau d’avancement 2023 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement, et, d’autre part, d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa demande et de lui communiquer tous éléments sur sa position au regard des agents inscrits en termes de nombre de points, des éléments ayant fondé l’établissement du tableau et de ceux justifiant la décision relative à son avancement.
Par un jugement n° 2301243 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 28 février 2023 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Dubarry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Prince devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de Mme Prince la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les erreurs de droit et d’appréciation manifeste qui entachent le jugement attaqué :
- le tribunal a méconnu le principe selon lequel les lignes directrices de gestion adoptées par la Région s’appliquent sans préjudice de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale ;
- le jugement attaqué s’est borné à apprécier la valeur professionnelle du requérant, alors qu’il n’est pas établi que son mérite professionnel serait supérieur à celui des agents qui ont été retenus ;
- le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’absence de points recueillis par Mme Prince au titre de l’avis sur avancement du N+2 et de l’avis de la DGA ait pu altérer son classement par rapport aux derniers inscrits au tableau, en occultant le climat professionnel conflictuel existant entre le requérant et son N+2 ;
Sur le rejet de la demande présentée par Mme Prince :
- les moyens soulevés en première instance par Mme Prince ne sont pas fondés ;
- les injonctions sollicitées par Mme Prince ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, Mme Prince, représentée par Me Meulien, conclut :
1°) à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé l’arrêté du 28 février 2023 ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’une part, de réévaluer sa situation eu égard à son inscription sur le tableau annuel 2023 d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d’enseignement (ATT P 1) en faisant application de la délibération n° 20-732 du 17 décembre 2020 et de son annexe dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d’autre part, rendre une décision relative à son avancement assortie de la communication de tous éléments sur sa position au regard des agents inscrits en termes de nombre de points, des éléments ayant fondé l’établissement du tableau et de ceux justifiant la décision relative à son avancement dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne sont pas fondés ;
- les moyens qu’elle avait soulevés en première instance sont de nature à fonder l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dubarry, avocate de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de Me Maille, avocate de Mme Prince.
Une note en délibéré présentée pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme Prince a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a établi le tableau d’avancement 2023 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement. Par un jugement du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur en relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Premièrement, les moyens soulevés par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit et d’appréciation doivent être regardés comme critiquant le bien-fondé de ce jugement et, en l’absence de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, ne sont donc pas, à eux seuls, de nature à entraîner l’annulation de ce jugement.
Deuxièmement, d’une part, aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ».
D’autre part, aux termes de l’article 12 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement : « L’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement a lieu conformément aux dispositions de l’article 12-2 du même décret ». Aux termes de l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ».
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique, la région Provence Alpes Côte d’Azur a adopté, par une délibération n° 20-732 du 17 décembre 2020, des lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne. Afin de garantir la transparence et l’équité en matière de promotion des agents territoriaux, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est dotée d’un outil d’aide à la décision, CAP PROMO, qui fonctionne par l’institution d’une grille de critères auxquels sont attribués des points dans la limite de 32 points, tenant à l’ancienneté dans la fonction publique (jusqu’à 4 points), l’ancienneté dans le grade (jusqu’à 4 points), la réussite d’un concours (4 points), la détention du grade le plus élevé (2 points), l’adéquation entre le poste et le grade de promotion (4 points), la manière de servir (jusqu’à 4 points), au fait d’avoir été proposé (jusqu’à 2 points), l’avis sur avancement par le N+2 (de 0 à 4 points) et à l’avis de la DGA (jusqu’à 4 points). En particulier, le supérieur hiérarchique de niveau N+2 attribue les points comme suit : « priorité 1 : 4 points ; priorité 2 : 2 points : priorité 3 : 1 point ; priorité 4 : 0 point ».
Il ressort des pièces du dossier que le tableau d’avancement contesté par Mme Prince a été arrêté sans qu’elle n’ait bénéficié d’une évaluation annuelle validée par son supérieur hiérarchique de niveau N+2, en l’espèce le proviseur du lycée. Il est en outre constant que cette même autorité a refusé de se prononcer sur sa fiche d’avancement au motif que « chaque action ou inaction de sa part est nécessairement instrumentalisée comme un reproche, voire une agression ». Contrairement à ce que soutient la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le nombre de points attribués à un agent ne découle pas exclusivement de l’évaluation opérée par le supérieur hiérarchique de niveau N+1, mais que le supérieur hiérarchique de niveau N+2 détermine les agents qu’il estime prioritaires pour l’avancement et leur attribue de 0 à 4 points à ce titre. De même, et contrairement à ce qu’allègue encore cette collectivité, il ne saurait être présumé que le proviseur aurait attribué à Mme Prince le niveau de priorité le plus faible s’il s’était prononcé sur sa situation. Dans ces conditions, la valeur professionnelle de l’intéressée ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée.
En revanche, eu égard aux conclusions et moyens qu’elle avait formulés dans sa demande présentée devant le tribunal et compte tenu de la circonstance que le tableau d’avancement en litige ne comportait pas un nombre maximum de promouvables, Mme Prince devait être regardée comme contestant l’arrêté du 28 février 2023 uniquement en tant qu’elle ne figurait pas à ce tableau.
Dans ces conditions, Mme Prince était seulement fondée à demander, en tant qu’elle n’y est pas inscrite, l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a établi le tableau d’avancement 2023 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement.
Si le tribunal a annulé cet arrêté dans son ensemble et non pas seulement en tant que Mme Prince n’y figure pas, la collectivité requérante ne soutient toutefois pas que le tribunal a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Toulon.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce que la présente décision ne fait que rejeter les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, son exécution n’implique aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Prince doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Prince, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de ses frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette collectivité la somme que demande Mme Prince au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Prince est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à Mme B… Prince.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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